Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juillet 2019 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Alger de lui délivrer le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en rejetant comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision consulaire et en écartant les moyens soulevés à leur appui alors qu'il était tenu de requalifier la demande comme tendant à l'annulation de la décision prise sur recours préalable, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;
- le refus de visa qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante perçoit une pension supérieure au salaire minimum algérien ;
- pour le surplus, il entend se référer à ses écritures de première instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 18 octobre 1944, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en se prévalant de sa qualité d'ascendante à charge de sa fille de nationalité française. Le recours formé contre la décision du 29 août 2018 des autorités consulaires françaises en poste à Alger lui opposant un refus a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme C... relève appel du jugement du 12 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision consulaire du 29 août 2018 et, d'autre part, de la décision implicite de la commission.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. "
3. En vertu de ces dispositions, le refus implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substitué à la décision du 29 août 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises en poste à Alger ont refusé de délivrer le visa de long séjour sollicité. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme C... dirigées contre la décision des autorités consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... perçoit une pension de retraite versée par la caisse de retraite de base française d'un montant mensuel de 133 euros soit environ 17 561 dinars algériens. Elle tire également des revenus d'une pension versée par la caisse nationale des retraites algérienne d'environ 9 240 dinars algériens par mois et d'une pension versée par la caisse nationale de sécurité sociale des non salariés algérienne de 21 105 dinars algériens par mois. Il ressort des pièces produites par la requérante que l'Algérie connaît une forte inflation, s'agissant en particulier des produits de consommation courants, si bien que ni le revenu mensuel minimum fixé à 18 000 dinars depuis 2015 ni le salaire moyen mensuel s'élevant à 35 000 dinars en 2018 ne permettent de couvrir les besoins de base. Toutefois, alors que ces documents font état de ce qu'une somme d'environ 76 000 dinars par mois serait, en 2018, nécessaire pour assurer les besoins élémentaires d'une famille de cinq personnes, les ressources propres mensuelles de la requérante, laquelle vit seule, s'élèvent à environ 47 906 dinars. Ainsi, alors même que la situation financière et patrimoniale de sa fille et de son gendre leur permet de lui adresser de façon régulière des versements d'argent et leur permettrait de la prendre en charge en France, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la qualité d'ascendant à charge revendiquée par la requérante.
6. En second lieu, Mme C... réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
8. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
M. A...'hirondel, premier conseiller,
Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
K. D...
Le président,
A. PEREZLe greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03567