Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2019, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par Mme B....
Il soutient que :
- c'est à tort que la magistrate désignée a estimé que l'arrêté contesté portant transfert de Mme B... aux autorités espagnoles avait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 1993, et ce en ce qu'elle avait reçu tardivement la communication des informations prescrites par ces dispositions. En effet, contrairement à ce qui a été jugé, Mme B... ne peut être regardée comme ayant formulé une demande de protection internationale dès le moment où elle a été accueillie par une structure de pré-accueil. C'est bien au le 29 novembre 2018, date à laquelle sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Nantes et où il a été considéré que la situation de Mme B... relevait effectivement du règlement Dublin III au vu du relevé d'empreintes que la communication des informations prescrites par ce règlement devait être effectuée ;
- les autres moyens présentés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2019, Mme B..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, de transmettre son dossier à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative sans délai, enfin à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a informé la cour qu'un report de délai avait été effectué conformément au paragraphe 2 de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me D... représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante guinéenne née le 25 avril 1995, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 29 novembre 2018. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé qu'elle avait franchi les frontières de l'Union européenne vers l'Espagne où ses empreintes auraient été enregistrées le 13 novembre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité la prise en charge par les autorités espagnoles le 26 décembre 2018, lesquelles l'ont implicitement acceptée 27 février 2019. Par deux arrêtés pris le 10 juillet 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé, d'une part, de transférer l'intéressée aux autorités espagnoles et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable et de l'astreindre à se présenter trois jours par semaine au commissariat central de police de Nantes. Mme B... a demandé l'annulation de ces deux arrêtés. Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 19 juillet 2019 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de la Loire-Atlantique pour procéder à l'exécution du transfert de Mme B... vers l'Espagne a été interrompu par la saisine de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 19 juillet 2019 rendu par cette dernière. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de l'examen de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Loire-Atlantique tendant à l'annulation du jugement du 19 juillet 2019, en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2019 portant transfert vers l'Espagne.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
5. L'arrêté portant assignation à résidence de Mme B... ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de se prononcer sur sa légalité.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est vu remettre, le 29 novembre 2018, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée, ont été traduites en langue soussou par le biais d'un interprète à l'occasion de l'entretien individuel dont elle a bénéficié le même jour. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil qui l'avait accueillie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. Le préfet de la Loire-Atlantique, est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que les brochures contenant les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ayant pas été remises à Mme B... lors de son passage auprès de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile ou, pour le moins, dans un délai suffisant avant le jour de l'entretien individuel, elle avait été privée d'une garantie et que la décision de transfert avait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme B... contre cet arrêté.
Sur les autres moyens présentés par Mme B... contre l'arrêté de transfert :
11. Mme B... a, le 16 octobre 2019, produit devant la cour, à l'appui de son mémoire en défense enregistré le même jour et communiqué à l'administration, la convocation qui lui a été remise par la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile FTDA de Nantes pour le 29 novembre 2018 afin qu'il soit procédé " à l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique asile de la préfecture ". Cette convocation, ainsi qu'en atteste la mention portée sur le document en question, a été délivrée le 5 novembre 2018 par la structure de pré-accueil (SPA 44).
12. Il résulte de cette constatation, ainsi que le soutient Mme B..., que, étant présente effectivement sur le territoire français le 5 novembre 2018, ses empreintes n'ont pu être relevées en Espagne le 13 novembre 2018 contrairement à ce que retient l'administration et l'arrêté portant transfert contesté qui indique expressément " qu'il apparaît que les empreintes digitales de l'intéressée ont été enregistrées dans le fichier Eurodac en Espagne le 13 novembre 2018 sous le n° ES 3 1839176124 ". La contradiction ainsi relevée quant à la certitude que la personne identifiée comme Mme B... en Espagne soit la personne désignée comme étant la même Mme B... que celle identifiée en France entache d'erreur de fait l'arrêté contesté du 10 juillet 2019 portant transfert aux autorités espagnoles. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait pas légalement décider de transférer la requérante à ces autorités. Cette illégalité de l'arrêté de transfert du 10 juillet 2019 entraine, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du même jour pris sur son fondement et décidant de l'assigner à résidence, et ce, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l'encontre de ces deux arrêtés.
13. Il résulte de ce qui précède que préfet de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2019 du préfet de la Loire-Atlantique assignant Mme B... à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. D'une part, si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par Mme B..., le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2019 portant transfert aux autorités espagnoles, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. D'autre part, l'illégalité qui affecte la décision assignant à résidence Mme B... laquelle désormais disparaît de l'ordonnancement juridique n'implique pas davantage de mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
15. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de
1 500 euros à Me D... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Loire-Atlantique tendant à l'annulation du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2019 prononçant l'annulation de son arrêté du 10 juillet 2019 portant transfert de Mme B... aux autorités espagnoles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejeté.
Article 3 : Le versement de la somme de 1 500 euros à Me D... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...'E... B....
Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 21 février 2020 à laquelle siégeaient :
- M. C..., président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
O. C... Le président,
H. Lenoir
La greffière,
E. Haubois
Le rapporteur,
O. C...Le président,
H. Lenoir
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT03402 2