Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 août 2019 et le 20 décembre 2019, M. C... et la SCI La Nouré, représentés, par Me H..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2019 ;
2°) d'annuler la délibération contestée en tant que le règlement graphique du plan local d'urbanisme qu'elle approuve rend inconstructibles, en tout ou partie, les parcelles cadastrées section AC n°s12, 28, 39, 41, 79, 81, 99, 100, 119, 131, 132, 137 et 141 et pose des contraintes de constructibilité sur tout ou partie des parcelles cadastrées section AC n°s12, 22, 27, 28, 29, 30, 39, 46, 47, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 110, 112, 119, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138 et 141 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Guérinière une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a dénaturé leur moyen en l'analysant comme tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, du plan de prévention des risques littoraux de l'Ile de Noirmoutier ;
- le plan local d'urbanisme, qui fait siennes les données retenues par ce plan de prévention, est lui-même entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- en intégrant dans le règlement graphique le zonage du plan de prévention, les auteurs du plan local d'urbanisme ont méconnu les dispositions de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2019, la commune de La Guérinière, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 janvier 2020 par l'émission d'une ordonnance prise sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par M. C... et la SCI La Nouré a été enregistré le 20 janvier 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de Me D..., substituant Me H... et représentant M. C... et la SCI La Nouré et les observations de Me E..., substituant Me B... et représentant la commune de La Guérinière.
Deux notes en délibéré présentées par M. C... et la SCI La Nouré ont été enregistrées les 19 et 21 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... C... et la société civile immobilière (SCI) La Nouré relèvent appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre le plan local d'urbanisme de la commune de La Guérinière (Vendée) approuvé par délibération du conseil municipal de cette commune le 14 novembre 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du dossier de procédure que dans un mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal le 28 septembre 2018, les demandeurs ont expressément invoqué " l'illégalité intrinsèque " du plan local d'urbanisme contesté en soutenant qu'il était lui-même entaché des mêmes erreurs que le plan de prévention des risques littoraux de l'Ile de Noirmoutier qu'il aurait intégré. Si les premiers juges ont écarté, au point 2 du jugement attaqué, un premier moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan de prévention, ils ont également, au point 3 de ce jugement, considéré que " Si le plan local d'urbanisme n'est plus tenu de transcrire dans son règlement les prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles, depuis l'abrogation de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, le conseil municipal dispose toujours de la faculté de les incorporer dans le plan local d'urbanisme, sans que celui-ci soit pour autant entaché d'illégalité. ", puis ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Ce faisant, ils n'ont pas omis de répondre au moyen soulevé devant eux. La circonstance alléguée que leur raisonnement serait erroné est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En vertu du I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, tels que, notamment, les inondations. Ces plans ont notamment pour objet, en vertu du II du même article, de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire tout type de construction ou réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, ou de prescrire les conditions dans lesquelles les constructions, aménagements ou ouvrages doivent être réalisés, utilisés ou exploités. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme. ". L'article L. 151-43 du code de l'urbanisme dispose : " Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les autorités compétentes en matière d'urbanisme sont seulement tenues de reporter en annexe du plan local d'urbanisme, les servitudes environnementales résultant de plans de prévention des risques naturels prévisibles. Il leur est, par ailleurs, loisible, sur le fondement de la législation d'urbanisme et des prérogatives que leur confèrent les articles L. 101-2, R. 151-31 et R. 151-34 du code de l'urbanisme, de prévoir dans le plan local d'urbanisme leurs propres prescriptions destinées à assurer, dans des secteurs spécifiques exposés à des risques naturels qu'elles délimitent, la sécurité des biens et des personnes.
5. Il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique du plan local d'urbanisme contesté fait apparaître le zonage réglementaire du plan de prévention des risques littoraux de l'Ile de Noirmoutier, approuvé en 2015, dont il reprend les plages de couleurs et la légende sous l'intitulé " Plan de Prévention des Risques Littoraux ". Néanmoins, la reproduction de ce zonage est dépourvue de portée contraignante et constitue une simple information dont l'objet est de signaler l'existence de la servitude d'utilité publique annexée au plan. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent utilement, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 14 novembre 2017, soutenir que les données du plan de prévention, dont le plan local d'urbanisme en litige se borne à rappeler le zonage, seraient erronées. Pour la même raison, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et la SCI La Nouré ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de La Guérinière, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SCI La Nouré et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, au même titre, par la commune de La Guérinière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... et la SCI La Nouré est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Guérinière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., la société civile immobilière La Nouré et la commune de La Guérinière.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Brisson, président,
M. A...'hirondel, premier conseiller,
Mme G..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
K. G...
Le président,
C. BRISSONLe greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT03320