Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2019, M. D... A... et M. F... A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- le jugement supplétif produit n'est pas irrégulier, la commission de recours commettant une erreur sur l'applicabilité de l'article 196 du code civil guinéen ;
- l'état civil du demandeur est établi par les différents actes produits ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... A... et M. F... A... ne sont pas fondés.
M. D... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant guinéen né le 1er février 1968, s'est vu accorder la qualité de réfugié le 2 juillet 2008. Le 31 mars 2015, M. F... A..., son fils allégué né le 1er mars 1997 de son union avec Mme E... A..., a sollicité un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Par une décision du 30 décembre 2015, les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont rejeté sa demande. Par une décision du 24 mars 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. D... A... contre cette décision consulaire. M. A... relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le motif tiré de ce que l'identité de l'intéressé n'était pas établie et, d'autre part, sur le motif tiré de ce que le réfugié n'établissait pas avoir contribué ou contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation du demandeur.
3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. D'une part, à l'appui de la demande de visa ont été présentés le jugement n°13909 tenant lieu d'acte de naissance rendu le 15 octobre 2012 par le tribunal de première instance de Conakry II ainsi qu'une transcription de ce jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance délivré le 3 mars 2016. Si l'article 601 du code de procédure civil guinéen prévoit que " le délai de recours par une voie ordinaire est de dix jours en matière contentieuse comme en matière gracieuse. L'inobservation de ce délai emporte déchéance et court du jour du jugement, si celui-ci est contradictoire ou du jour de la notification si le jugement est rendu par défaut ", ce code contient, en sa troisième partie, des dispositions particulières à certaines matières, notamment sur " Les personnes " et plus particulièrement sur les actes de l'état civil, aux articles 889 et suivants. Selon l'article 899 de ce code : " Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les noms, prénoms des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée. Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées. ". Cet article prévoyant ainsi la transcription immédiate du dispositif des jugements supplétifs d'actes de naissance sur les registres d'état civil, la commission ne pouvait se fonder sur le motif tiré de ce que l'extrait d'acte de naissance produit avait été délivré avant l'expiration du délai de transcription prévu à l'article 601 du code de procédure civil guinéen qui concerne les matières contentieuses et gracieuses. En tout état de cause, la circonstance que l'acte de naissance a été émis dans le délai d'appel prescrit par cet article n'est pas de nature à remettre en cause la sincérité des mentions apportées dans les documents d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa. Par suite, et ainsi que le soutient M. A..., la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur de droit.
5. D'autre part, si dans les visas de la demande du jugement supplétif il est indiqué que M. A... est commerçant, domicilé au quartier Dixinn, cette mention, établie à partir des éléments d'identité fournis par M. A... pour obtenir le jugement supplétif, et qui ne tient pas compte de la qualité de réfugié qu'il a obtenu en France, est sans incidence sur les mentions figurant dans les motifs et le dispositif du jugement. Si les dispositions des articles 175, 179 et 196 du code civil guinéen prévoient que les actes d'état civil doivent mentionner l'heure à laquelle il a été établi, l'heure de naissance de l'enfant et le lieu de naissance des parents, il ne résulte pas de ces dispositions que celles-ci seraient applicables à l'établissement des jugements supplétifs.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième motif de la décision que le ministre a fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, implique de délivrer à M. F... A... le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de délivrer à l'intéressé le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me C... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2019 et la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. F... A..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le versement de la somme de 1 200 euros à Me C... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à M. F... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
T. B...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03249