Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, M. et Mme G..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 23 février 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ;
4°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits ;
- le lien de filiation est en outre établi par la possession d'état et par des tests ADN ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me D..., substituant Me E..., représentant M. G... et Mme G....
Une note en délibéré présentée par M. et Mme G... a été enregistrée le 20 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., ressortissant ivoirien né le 10 juillet 1977 est marié à Mme B... épouse G..., ressortissante ivoirienne née le 4 août 1983. Il a obtenu le bénéfice du regroupement familial en faveur de leur fille alléguée, I... F... G..., ressortissante ivoirienne née le 10 juillet 2003, par une décision du préfet de Maine-et Loire-du 24 juin 2016. Une demande de visa de long séjour a été déposée à ce titre auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire), qui ont opposé un refus par une décision du 7 novembre 2016. Saisie d'un recours administratif préalable, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 23 février 2017. M. G... et Mme B... épouse G... demandent à la cour d'annuler le jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un visa de long séjour à l'enfant I... F... G..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les actes d'état civil produits à l'appui de la demande étaient dépourvus de caractère authentique et que, partant, l'identité de la demanderesse et le lien familial allégué n'étaient pas établis.
4. A l'appui de la demande de visa ont été produits un premier acte de naissance portant le n° 8199 du 8 novembre 2011, dressé suivant un premier jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance d'Abidjan le 9 septembre 2011, puis un second jugement supplétif n° 743/2015 rendu par le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau le 22 mai 2015 et portant seulement annulation de l'acte de naissance n° 8199, ainsi que l'acte de naissance n° 5198 dressé par le centre d'état civil de Cocody le 2 juin 2015 en transcription de ce second jugement supplétif. Les circonstances que l'acte de naissance n° 5198 a été dressé avant l'expiration du délai d'appel prévu par l'article 168 du code de procédure civil ivoirien et que le second jugement supplétif est intervenu douze ans après la naissance de l'intéressée ne sont pas de nature à ôter tout caractère probant aux actes produits. Si le jugement supplétif n° 743/2015 rendu par le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau le 22 mai 2015 ne fait pas mention du premier jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance d'Abidjan le 9 septembre 2011, au demeurant non produit, et n'annule que l'acte de naissance dressé en transcription dudit jugement, le requérant produit un certificat de recherche infructueuse du 2 mars 2015, confortant les allégations du requérant sur la destruction de l'état-civil à Cocody lors de la crise post-électorale en 2011. Ainsi, la coexistence de deux jugements supplétifs comportant les mêmes mentions et mêmes informations que dans tous les actes d'état civil produits concernant M. et Mme G... et leur fille, n'est pas, à elle seule, de nature à justifier l'absence d'établissement du lien de filiation. Ainsi, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. G... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, implique de délivrer à la jeune F... le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de délivrer à l'intéressée le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. G... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me E... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2019 et la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 23 février 2017 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à la jeune F... G... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à la jeune F... G... sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le versement de la somme de 1 500 euros à Me E... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G..., à Mme H... B... épouse G... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
T. A...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03090