Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2019, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 septembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- il est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier et d'une d'insuffisance de motivation ;
- il méconnait le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, la Pologne connaissant des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ;
- il méconnait les articles 4, 5 et 7 du règlement UE n° 604/203 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il risque un grand danger en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses problèmes de santé importants ;
- il est illégal par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités polonaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé et s'en remet à ses observations de première instance.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 janvier 2019.
Vu les éléments d'information du préfet d'Ille-et-Vilaine relatifs à la prolongation du délai de transfert de l'intéressée pour cause de fuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante russe, a déclaré être entré sur le territoire français le 25 juin 2018. Elle a sollicité le 27 juin 2018 son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine. Suite à la consultation de la base de données " Eurodac ", il est apparu que l'intéressée avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités polonaises préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités polonaises, saisies le 9 juillet 2018 d'une demande de reprise en charge de la requérante sur le fondement des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord le 12 juillet 2018. Par un arrêté du 17 septembre 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de remettre Mme F... aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet a assigné la requérante à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, Mme F... relève appel du jugement du 24 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 17 septembre 2018.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfèt d'Ille-et-Vilaine du 13 avril 2018 régulièrement publié, Mme B... E..., adjointe au chef du bureau de l'asile, a reçu délégation aux fins de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de bureau, les décisions relevant de la procédure Dublin III et notamment les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté fait état de sa situation personnelle et le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen sérieux et complet de sa situation, en relevant notamment que l'entretien individuel n'avait révélé aucun élément relatif à la situation personnelle, familiale ou médicale de l'intéressée de nature à remettre en cause la décision de transfert.
4. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
5. La Pologne est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requérante ne produit aucun élément pour établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Pologne serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile du fait de l'existence de défaillances systémiques de ce pays dans l'accueil des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse ferait obstacle à ce que sa demande d'asile soit traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent (...) b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces des dossiers que Mme F... a reçu, à la date de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les informations sur les règlements communautaires, comprenant le document A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et le document B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " prévus par les dispositions de l'article 4 cité, ainsi qu'en atteste les exemplaires produits signés sans réserves par l'intéressée le 27 juin 2018. Ces documents, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, lui ont été remis en langue russe, langue que l'intéressée comprend. Dans ces conditions, la requérante a bénéficié d'une information complète sur ses droits et le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, en conséquence, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel de l'intéressée, prévu à l'article 5 cité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, s'est déroulé le 27 juin 2018 à la préfecture de Rennes. La requérante a pu indiquer les informations relatives à son état-civil, à sa situation familiale et les conditions de son entrée en France. Par suite, la requérante a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. En sixième lieu, ainsi que l'a relevé le magistrat désigné du tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée. Il ne peut donc qu'être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. D'une part, la décision contestée n'emportant pas retour de Mme F... dans son pays d'origine, le moyen tiré du danger en cas de retour dans ce pays est inopérant. D'autre part, aucun élément ne permet d'affirmer que l'intéressée aurait épuisé les voies de recours contre l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet ou qu'un retour forcé vers la Russie pourrait être effectivement mis en oeuvre par les autorités polonaises dans des conditions ne respectant pas les droits de l'intéressée, notamment les garanties permettant d'éviter qu'un demandeur d'asile ne soit expulsé, directement ou indirectement, dans son pays d'origine sans une évaluation, sous l'angle de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des risques encourus.
14. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
15. Les allégations de la requérante selon lesquelles le préfet, par sa décision, n'aurait pas pris en considération l'intérêt des quatre enfants du couple ne repose sur aucun fondement, alors même que la décision en cause précise que la Pologne a accepté de reprendre en charge les quatre enfants mineurs de l'intéressée. Par suite, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
16. Mme F... ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles ses problèmes de santé seraient incompatibles avec, d'une part, l'obligation de pointage portée par l'arrêté d'assignation en cause, en l'occurrence se présenter deux fois par semaine, les mardi et mercredi à 17h00, hors les week-end, les jours fériés et chômés, à la gendarmerie de Mordelles et de ne pas quitter la ville de Rennes, ou avec, d'autre part, la prise en charge de ses quatre enfants. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que l'arrêté susvisé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités polonaises doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement nos 1804425, 1804426 du 24 septembre 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme F..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F... demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 21 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 19NT00642