Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, M. A... C..., représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 2020 ;
3°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 15 décembre 2020 portant transfert aux autorités espagnoles et assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il ne peut être regardé comme ayant reçu les informations prévues par le règlement dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend dès lors que la brochure A numérotée de 1 à 13 et la brochure B numérotée de 1 à 15 n'étaient pas disponibles en langue arabe et qu'il ressort du compte-rendu d'entretien qu'elles n'ont pas été traduites par l'interprète qui l'assistait lors de son entretien individuel ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'a pas bénéficié des garanties procédurales prévues par le règlement dès lors que le compte rendu d'entretien versé aux débats fait apparaître un entretien lacunaire qui n'a pas permis une juste appréciation de sa situation et de son parcours ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que la demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités espagnoles et n'a pas examiné si sa situation justifiait la mise en œuvre des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement n° 604/2013 ; il n'a pas été en mesure de s'exprimer sur son état de santé alors qu'il rencontre d'importants problèmes ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement précité dès lors que le préfet a décidé de le remettre aux autorités espagnoles sans tenir compte de l'état de vulnérabilité dans lequel il se trouve compte tenu de ses problèmes de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités espagnoles et la décision attaquée l'expose indirectement au risque d'être renvoyé dans son pays d'origine, le Yémen, pays dévasté par les conflits armés et la famine ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucune démonstration n'est faite quant au caractère raisonnable de la perspective de mise à exécution de la décision de transfert, aucun " routing " n'est programmé et les conditions sanitaires actuelles rendent peu probable son transfert vers l'Espagne ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de transfert elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que l'autorité préfectorale ne démontre pas que l'exécution de la décision de transfert demeurerait une perspective raisonnable, compte tenu notamment de la pandémie qui sévit depuis plusieurs mois ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard aux modalités de contrôle qui l'obligent à se présenter trois fois par semaine au commissariat.
Le préfet de la Haute-Garonne a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 20 juillet 2021.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/006133 du 1er avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A... C..., ressortissant yéménite né le 3 mars 1992, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 octobre 2020 et a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Seine-et-Marne le 26 octobre 2020. Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles, ces dernières ont été saisies le 20 novembre 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 26 novembre 2020. Par deux arrêtés du 15 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pendant 45 jours dans le département de la Haute-Garonne. M. A... C... relève appel du jugement du 21 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Le jugement ayant été notifié à l'intéressé le 5 février 2021 et la décision de transfert ayant reçu exécution le 17 juin 2021, la requête n'a pas perdu son objet.
Sur la légalité des arrêtés du 15 décembre 2020 :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 742-3, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ". En application de l'article L. 742-3 précité, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Est ainsi suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
3. L'arrêté contesté vise notamment le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité des autorités espagnoles. S'agissant de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013, l'arrêté attaqué indique que M. A... C... n'a donné aucune motivation pour s'opposer à son éventuel transfert vers l'Espagne, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, que s'il déclare avoir des problèmes de santé, il ne démontre pas être atteint d'une pathologie d'une particulière gravité, que n'est pas établie l'impossibilité d'accéder à des soins adaptés en Espagne, qu'il n'atteste pas que les autorités espagnoles seraient dans l'incapacité d'assurer sa protection ou l'exposeraient à un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile et que, par suite, l'ensemble des considérations de fait et de droit précités caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3.2, 17.1 ou 17.2 du règlement (UE). Ainsi, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par la seule circonstance que la demande d'asile de M. A... C... relevait des autorités espagnoles, a examiné sa situation et a notamment examiné la possibilité de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et de l'erreur de droit doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
5. D'une part, il ressort des pages de garde des brochures A et B et de l'attestation de remise de ces brochures, toutes signées par M. A... C..., que ce dernier s'est vu remettre lesdites brochures en langue arabe, langue qu'il a déclarée comprendre. La mention figurant sur le compte-rendu de l'entretien individuel selon laquelle " mais pour laquelle la brochure n'est pas disponible dans cette langue numéroté de 1 à 13 pour la brochure A et 1 à 15 pour la brochure B ", sans autre précision en particulier sur la langue visée, ne suffit pas à remettre en cause la valeur probante des documents signés par M. A... C..., alors d'ailleurs que ce même compte-rendu d'entretien mentionne que les brochures A et B ont bien été remises à l'intéressé.
6. D'autre part, si M. A... C... soutient que le compte rendu d'entretien versé aux débats fait apparaître un entretien lacunaire qui n'a pas permis une juste appréciation de sa situation et de son parcours et qu'il n'a donc pas bénéficié des garanties procédurales prévues par le règlement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient privé de la possibilité de fournir des précisions utiles sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
7. En troisième lieu, en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ".
8. S'il ressort des documents médicaux produits par le requérant qu'il souffre de sciatique et d'hémorroïdes pour lesquelles il suit un traitement et que des séances de massages-rééducation lui ont été prescrites, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à son transfert en Espagne, ni à démontrer que ce pays ne serait pas en mesure de le prendre en charge et de lui délivrer les soins et les traitements médicaux nécessaires. Par suite, le requérant, qui ne se prévaut d'aucun autre élément en ce sens, n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. M. A... C... soutient que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en Espagne et qu'il risque d'être renvoyé vers le Yémen où il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de transférer l'intéressé en Espagne, Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, si sa demande d'asile a été rejetée par les autorités espagnoles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités n'évalueraient pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. A... C..., les risques actuels auxquels il serait exposé en cas de retour au Yémen. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté décidant du transfert de M. A... C... aux autorités espagnoles n'est pas entaché des illégalités alléguées. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...)1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis.". Aux termes de l'article L.561-1, alors en vigueur, du code précité : " La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ".
14. L'arrêté litigieux vise notamment l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A... C... fait l'objet d'un arrêté du 15 décembre 2020 portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable eu égard à l'accord de transfert des autorités espagnoles valable six mois et précise que l'intéressé justifie d'une domiciliation postale à Toulouse, commune dans laquelle il peut être assigné à résidence. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté de transfert en litige, le transfert du requérant en Espagne ne demeurait pas, eu égard notamment aux évolutions du contexte sanitaire, une perspective raisonnable au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que l'accord des autorités espagnoles était valide pour une période de six mois, le préfet a pu légalement considérer que l'exécution de la mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable et que M. A... C..., dont il n'est pas contesté qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
15. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contexte sanitaire à la date de l'arrêté attaqué faisait obstacle à l'exécution de l'obligation de se présenter chaque mardi, jeudi et vendredi à 14h au commissariat de police de Toulouse telle que prévue par la décision l'assignant à résidence. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que ces modalités de contrôle de l'assignation à résidence présenteraient un caractère disproportionné.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.
La rapporteure,
Laury B...
La présidente,
Elisabeth JayatLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX01467