Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2019, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Vienne du 2 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 20 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches familiales et personnelles en France et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l'article L.313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches familiales et personnelles en France et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par décision du 28 mars 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 19 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant camerounais, né le 13 juin 1980, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Le 8 février 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 2 août 2018, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... demande l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à son argumentation soulevée devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B... fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2015, que le couple s'est marié le 10 juin 2017 et qu'ils suivent un protocole de procréation médicalement assistée depuis 2016. L'intéressé ajoute qu'il s'occupe de la fille de son épouse, née d'une précédente union, qu'il travaille en tant qu'intérimaire et qu'il est bénévole aux Restos du coeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le mariage de M. B... avait été célébré depuis seulement un an et les pièces produites ne permettent pas de tenir pour acquise l'antériorité de sa vie commune avec son épouse avant le mariage. En outre, M. B... ne fait pas état de circonstances traduisant une réelle insertion en France et ne produit aucun élément permettant d'estimer qu'il serait dans l'impossibilité de retourner au Cameroun pour y solliciter un visa en qualité de conjoint de Français. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de son entrée en France après avoir vécu la majorité de sa vie dans son pays d'origine où il n'apparaît pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dès lors qu'y résident notamment ses parents, son frère, ses deux soeurs et sa fille âgée de neuf ans, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... doit être écarté.
6. En second lieu, eu égard aux circonstances exposées au point 4, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, opposé à M. B..., doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 août 2018. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline D..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.
Le rapporteur,
Caroline D...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01645