Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2018, sous le numéro 18BX02982, M. et Mme C..., représentés par la SARL TGS France avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dès lors que la SCI Domino, dont ils sont les associés à 49 % chacun, a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme avant de procéder aux travaux de restauration, ils bénéficiaient des dispositions du b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
- l'immeuble était bien originellement destiné à l'habitation et a temporairement perdu cet usage ;
- la doctrine exprimée dans les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-RFPI-SPEC- 40-20, n° 110 permet la déduction en litige ;
- d'autres contribuables, qui ont également réalisé des travaux de restauration dans le même immeuble, n'ont pas vu l'imputation de leur déficit sur leurs revenus remise en cause.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mars 2020 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2018, sous le numéro 18BX02989, la SCI Domino, représentée par la SARL TGS France avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ses associés ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors qu'elle a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme avant de procéder aux travaux de restauration, ses associés bénéficiaient des dispositions du b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
- l'immeuble était bien originellement destiné à l'habitation et a temporairement perdu cet usage ;
- la doctrine exprimée dans les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-RFPI-SPEC- 40-20, n° 110 permet la déduction en litige ;
- d'autres contribuables, qui ont également réalisé des travaux de restauration dans le même immeuble, n'ont pas vu l'imputation de leur déficit sur leurs revenus remise en cause.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mars 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Domino, société civile immobilière n'ayant pas opté pour le régime d'imposition des sociétés de capitaux, a acquis, le 28 décembre 2006, deux lots dans un immeuble à Parthenay (Deux-Sèvres) et y a fait réaliser des travaux de restauration. Elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2011 et d'un contrôle sur place au titre des années 2012 et 2013. A l'issue de ces contrôles, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des dépenses de restauration payées en 2008 et 2009 et, par conséquent, l'imputation de la quote-part du déficit global reportable constaté à l'issue de l'année 2009 sur le revenu de ses associés à 49 % chacun, M. et Mme C..., pour les années 2008 à 2013. Il en a découlé, au titre des années 2011, 2012 et 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes. M. et Mme C... et la SCI Domino relèvent appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et pénalités correspondantes.
2. Les deux requêtes sont relatives à une même imposition. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la loi fiscale :
3. Aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme (...) les travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration (...) ".
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux ".
5. Si sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé les propriétaires de ces immeubles qui ont obtenu, préalablement à l'engagement des travaux, l'autorisation spéciale exigée par l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, la circonstance que l'association foncière urbaine libre à laquelle la SCI Domino est adhérente a obtenu, le 6 août 2007, cette autorisation pour l'immeuble en litige ne permet pas à elle seule à M. et Mme C... d'obtenir le bénéfice du dispositif prévu au b) ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
6. En deuxième lieu, les requérants produisent l'acte de vente par lequel la SCI Domino a acquis, le 28 décembre 2006, les lots 12 et 15 dans l'immeuble en litige. Ces deux lots y sont décrits respectivement comme " local à aménager, affecté momentanément à l'usage de magasin d'exposition et désaffecté depuis 1979 " et " pièce de réserve " et comme situés dans " un ensemble immobilier à usage commercial et d'habitation ". Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier de l'état descriptif de division établi en mai 1979 et de la formalité de publicité de l'acte de vente de juillet 1979, produits par l'administration, que l'immeuble en litige était affecté à un grand magasin à l'enseigne Nouvelles galeries composé de différentes boutiques, de réserves et de bureaux. Si certaines parties de l'immeuble sont mentionnées dans l'état descriptif comme " studios ", tel n'est pas le cas des lots 12 et 15 en litige qui sont décrits dans ces documents respectivement comme " magasin d'exposition " et comme " réserve ". Aucun autre élément de l'instruction ne permet d'estimer que ces biens aient été destinés à l'habitation avant d'être affectés à une activité commerciale. Ainsi, ces locaux ne sauraient être regardés comme originellement destinés à l'habitation et ayant perdu cet usage. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas remplir les conditions pour bénéficier du dispositif prévu au b) ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
7. En troisième lieu, la circonstance que des propriétaires d'autres lots de l'immeuble en litige auraient bénéficié de ce dispositif est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige dans la présente instance.
En ce qui concerne la doctrine administrative :
8. M. et Mme C... et la SCI Domino ne peuvent utilement se prévaloir de la doctrine exprimée dans les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-RFPI-SPEC-40-20, n° 110 dès lors que celle-ci ne donne pas de la loi fiscale applicable au litige une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de la SCI Domino, que M. et Mme C... et la société Domino ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme C... et la société Domino au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... et de la SCI Domino sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C..., à la SCI Domino et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... B..., présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
La présidente,
Elisabeth B... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 18BX02982, 18BX02989