Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. D... A... C..., représenté par Me Lassort, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 19 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident permanent dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 121-1, L. 121-4 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique ;
- elle méconnaît les 4° et 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait acquis en 2009 un droit au séjour permanent en tant que citoyen de l'Union européenne et bénéficiait à ce titre d'une protection renforcée contre l'éloignement ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/011523 du 27 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A... C..., ressortissant portugais né le 26 avril 1971, a déclaré être entré en France en 2004. Condamné pénalement le 20 septembre 2013 à une peine d'emprisonnement de 14 ans pour des faits de vol en bande organisée avec arme, tentative et vol avec arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit suivi de libération avant 7 jours, il a été incarcéré à compter du 18 mars 2011 jusqu'à son aménagement de peine avec placement à l'extérieur du 14 octobre 2019 au 20 novembre 2020. Par un arrêté du 19 novembre 2020, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A... C... relève appel du jugement du 17 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2020 en prononçant l'annulation de la seule décision de refus de délai de départ volontaire et en rejetant le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la légalité de l'arrêté du 19 novembre 2020 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de l'article L. 511-3-1 sur lesquelles le préfet s'est fondé. Elle indique que l'intéressé a déclaré être entré en France en 2004, qu'il a été écroué le 18 mars 2011 et condamné le 20 septembre 2013 par la cour d'assises du Var à une peine d'emprisonnement de 14 ans pour des faits de vol en bande organisée avec arme, tentative et vol avec arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit suivi de libération avant 7 jours, que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et qu'eu égard aux faits délictueux commis et à ses conditions d'existence en France, il y a urgence à l'éloigner du territoire. Alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, une telle motivation est suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que la décision contestée ne fait pas état de sa situation professionnelle, de son concubinage et de sa relation avec son ex-épouse et ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait porté ces éléments à la connaissance de la préfète. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ". Aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental pour la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) ".
5. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... a commis plusieurs vols à main armée en bande organisée, parfois avec séquestration des particuliers présents sur place, entre novembre 2010 et janvier 2011 dans le Var, faits pour lesquels il a été condamné le 20 septembre 2013 par la cour d'assises du Var à une peine de 14 ans d'emprisonnement. Il a été incarcéré à compter du 18 mars 2011 puis a bénéficié d'un régime de placement à l'extérieur du 14 octobre 2019 au 20 novembre 2020. Si le requérant, qui déclare être entré en France en 2004, est père de quatre enfants dont deux sont mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entretenu avec eux, en dépit de la séparation due à son incarcération, des liens d'une particulière intensité. A cet égard, il ressort en particulier de l'attestation de l'association Relais Enfants-Parents que ses deux enfants les plus âgés lui ont rendu visite en prison une fois en 2011 et il ressort des autres attestations produites que la reprise de contact avec ses enfants a eu lieu essentiellement après sa sortie de prison et était donc très récente à la date de la décision attaquée. En outre, si l'intéressé se prévaut de son concubinage et de son emploi en qualité de maçon, ces éléments, récents à la date de la décision attaquée, ne permettent pas de retenir une vie familiale stable et une intégration particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par l'intéressé et à sa situation personnelle en France, la préfète de la Gironde a pu estimer sans commettre d'erreur d'appréciation, que le comportement personnel de M. A... C... constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental pour la société justifiant une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-4 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / (...) 11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / (...) ".
8. D'une part, lorsqu'un étranger incarcéré à la suite d'une condamnation à une peine privative de liberté bénéficie, en application de ces dispositions, d'une mesure d'exécution de sa peine sous le régime du placement à l'extérieur, la période effectuée sous ce régime, comme toute période de détention ou toute période d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution, telle la semi-liberté ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 4° de l'article L. 511-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle emporte une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. En l'espèce, après déduction des périodes de détention et d'exécution de peine sous le régime du placement à l'extérieur, l'intéressé ne justifiait pas de la durée de résidence régulière de plus de dix ans exigée par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. A... C... constitue une menace pour l'ordre public. Il ne peut donc prétendre à un droit au séjour permanent en France au sens de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans :
11. Aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. / (...) ".
12. En premier lieu, pour faire application de ces dispositions qu'elle a visées, la préfète de la Gironde a indiqué que les antécédents judiciaires de M. A... C... et sa situation personnelle en France justifiaient le prononcé d'une interdiction de circulation. Elle a ainsi suffisamment motivé sa décision. Il ne ressort pas de cette motivation qu'elle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
13. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 6, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 19 novembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.
La rapporteure,
Laury B...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX01655