Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 5 mars 2018, le 7 mai 2018 et le 18 mars 2019, M. et Mme H..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 3 mai 2017 du maire de Mérignac susmentionnée ;
3°) d'enjoindre à la commune de Mérignac de retirer le permis de construire obtenu par fraude délivré le 18 juin 2014 pour la réalisation d'une résidence hôtelière pour séniors comprenant 77 chambres sur un terrain situé 23 rue Émile Combes ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la décision de refus de retirer un permis de construire frauduleux n'est pas au nombre des décisions énumérées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme devant faire l'objet d'une notification en cas de recours ; les actes administratifs obtenus par fraude peuvent en application de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, être retirés ou abrogés à tout moment ; tout comme la caducité d'un permis de construire n'entre pas dans le champ de l'article R. 600-1, le retrait pour fraude n'y entre pas davantage ;
- le permis de construire délivré a été obtenu par fraude dès lors qu'il visait à la construction d'hébergement hôtelier alors qu'il a en réalité pour projet la réalisation d'un programme immobilier de résidence-service pour séniors à destination d'habitation ; de nombreuses incohérences ou mentions équivoques dans la demande de permis de construire et la notice explicative en attestent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2019, la société Vinci Immobilier Résidences Services, société en nom collectif (SNC) représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête le cas échéant par ordonnance, et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande devant le tribunal est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas respecté les formalités de notification de leur recours gracieux et contentieux prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2019, la commune de Mérignac, représentée par la SCP Noyer-Cazcarra, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel et la demande devant le tribunal sont irrecevables en l'absence d'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme (parties réglementaires) et notamment ses articles 7 et 9 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... G...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant M. et Mme H..., de Me E..., représentant la société Vinci Immobilier Résidences Services, et de Me C..., représentant la commune de Mérignac.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juin 2014, le maire de Mérignac a délivré à la SARL GPH et à la SARL ACM2I un permis de construire pour la réalisation d'une résidence hôtelière pour séniors comprenant 77 chambres d'une surface de plancher créée de 4 629 m2, sur un terrain d'une superficie de 5 849 m2, situé 23 rue Émile Combes et correspondant aux parcelles cadastrées CK n° 58 et n° 59. Le 18 septembre 2015, le permis a été transféré à la SNC Vinci Immobilier Résidences Services. Le 17 mars 2017, M. et Mme H..., propriétaires d'une parcelle voisine cadastrée CK n° 60, ont demandé au maire de prononcer le retrait de ce permis de construire, qu'ils estiment obtenu par fraude. Leur demande a été rejetée par décision du maire en date du 3 mai 2017. M. et Mme H... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou retirer un acte administratif obtenu par fraude.
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
3. M. et Mme H... ne contestent pas ne pas avoir accompli les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de notification de leur recours gracieux du 17 mars 2017 à la SNC Vinci Immobilier Résidences Services, ainsi que de leur recours contentieux, à cette société et au maire de Mérignac, auteur de la décision attaquée.
4. Les requérants soutiennent que le recours dirigé contre la décision de refus de retirer un permis de construire obtenu par fraude n'est pas soumis aux formalités de notification prévues par l'article R. 600-1.
5. Si, ainsi que le prévoit désormais l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment, cette circonstance ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cet acte administratif. Toutefois, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la demande des époux H... au maire de Mérignac de retirer un permis de construire obtenu par fraude ne constitue pas un recours gracieux dirigé contre ce permis de construire. La décision portant refus de retirer un permis de construire obtenu par fraude n'est par ailleurs pas au nombre des décisions limitativement énumérées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable. Par suite, la requête des époux H... tendant à l'annulation non du permis de construire du 18 juin 2014, mais de la décision du 3 mai 2017 portant refus du maire de retirer ce permis, n'est pas irrecevable du seul fait que les intéressés n'ont pas effectué les formalités prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code précité. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant comme irrecevable la requête présentée par les époux H... au motif qu'ils n'avaient pas accompli les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code précité, le tribunal administratif de Bordeaux a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et en l'absence d'élément au dossier permettant de statuer sur le fond du litige, de renvoyer l'affaire au tribunal.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2018 est annulé et la requête de M. et Mme H... est renvoyée au tribunal.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et Mme A... H..., à la SNC Vinci Immobiliers Résidences Services, à la commune de Mérignac et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme D... G..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.
Le rapporteur,
Caroline G...
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00954