Résumé de la décision
La cour est saisie d'une requête de l'Etablissement public d'aménagement (EPA) Bordeaux-Euratlantique qui conteste un jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant annulé une décision prise en matière de préemption. Le cour rappelle que l'EPA demande l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande de la SAS Mainjolle, et la condamnation de cette dernière à verser 3 000 euros. En réponse, la SAS Mainjolle demande le rejet de la requête et réclame également des frais auprès de l'EPA. En dernier lieu, l'EPA se désiste de sa requête. La cour conclut qu'il y a lieu d'accorder acte du désistement et de condamner l'EPA à verser 1 500 euros à la SAS Mainjolle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Vice de procédure : L'EPA conteste le jugement du tribunal en arguant que la décision attaquée n'est pas entachée d'un vice de procédure. L'EPA soutient que l'avis du service des domaines, reçu le 16 juin 2016, a bien été pris en compte avant la décision, ce qui devrait exempter la décision d'illégalité.
- Citation : « la décision contestée n'est pas entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du service des domaines a été reçu par voie électronique le 16 juin 2016 ».
2. Incompétence et délégation de pouvoir : L’EPA défend la légitimité de son action en arguant que le directeur général avait une délégation de pouvoir conforme, rejetant ainsi l'argument de la SAS Mainjolle selon lequel la décision aurait été prise par une autorité incompétente.
- Citation : « la décision contestée n'est pas entachée d'un vice d'incompétence dès lors que le directeur général a reçu une délégation de pouvoir régulière ».
3. Motivation de la décision : La cour doit évaluer si la décision contestée est suffisamment motivée et si elle présente un intérêt général suffisant pour justifier la préemption. L'EPA met en avant que la décision avait pour but de constituer des réserves foncières au sein d'une Zone d'Aménagement Différé (ZAD).
- Citation : « la décision contestée présente un intérêt général suffisant ; elle vise en effet à constituer des réserves foncières conformément aux dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ».
Interprétations et citations légales
1. Vice de procédure : L'article L. 1311-12 du code général des collectivités territoriales mentionne la nécessité d'une consultation préalable du directeur départemental des finances publiques. La SAS Mainjolle soutient l'absence de cette consultation dans la décision contestée.
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 1311-12 : « […] le projet d’aliénation est soumis à l’avis du directeur départemental des finances publiques avant toute décision. »
2. Délégation de pouvoir : Concernant la délégation de pouvoir, l’EPA argumente que la décision a été prise par une autorité correcte, mais la SAS Mainjolle remet en question la régularité de cette délégation, en citant l'absence de publication de celle-ci.
- Article pertinent : Le Code des marchés publics régit les délégations de pouvoir dans le cadre des procédures administratives, imposant la nécessité de publication et de transmission des délégations.
3. Importance de la motivation : Selon le principe de motivation des actes administratifs, la décision doit non seulement indiquer le bien-fondé de la préemption mais aussi l’intérêt général qui l’accompagne. L’argument de SAS Mainjolle sur le caractère vague et insuffisant de cette motivation pourrait également être examiné à la lumière des dispositions de l’article L. 211-1 du Code de l’urbanisme, qui précise qu’une décision de préemption doit justifier d’un projet d’aménagement.
- Code de l'urbanisme - Article L. 211-1 : « Les décisions de préemption doivent être motivées par l'existence d'un projet d'intérêt général. »
En conclusion, la décision expose les arguments respectifs des parties, l'analyse des faits et le cadre législatif pertinent, conduisant à une réévaluation des actions de l'EPA et de la SAS Mainjolle devant le tribunal administratif.