Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, présentés le 19 janvier 2018 et le 30 juillet 2019, la société Ferme Eolienne d'Allas-Nieul, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté de refus du 13 septembre 2016 ; sinon de confirmer ce refus pour les seules éoliennes E5 et E6 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet d'examiner de nouveau sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la légalité externe du refus contesté, que :
- les motifs du refus ne satisfont pas à l'obligation de motivation.
Elle soutient, en ce qui concerne la légalité interne du refus contesté, que :
- le préfet n'a exprimé dans sa décision aucune appréciation personnelle mais s'est senti lié par les avis émis par les services instructeurs chargés d'examiner la demande d'autorisation ;
- le site d'implantation du projet ne présente pas de caractère particulier dès lors qu'il est constitué de terrains agricoles situés dans un environnement commun sans paysage remarquable ;
- de plus, le projet ne portera aucune atteinte aux lieux avoisinants ; la hauteur des éoliennes ne révèle pas à elle seule une telle atteinte ; les atteintes aux monuments historiques avoisinants ne sont pas significatives et elles ne sauraient être déduites de la seule proximité ou de la co-visibilité ; les photomontages réalisés montrent qu'il n'existe aucun impact significatif au plan visuel du parc éolien sur les monuments historiques existants dans le secteur ;
- le projet ne constitue pas un élément dominant dans le paysage au détriment des habitants des hameaux avoisinants ;
- par ailleurs, le préfet n'identifie pas les " regroupements " d'oiseaux migrateurs observés selon lui sur le site d'implantation du projet et ne qualifie nullement l'atteinte que celui-ci serait susceptible de leur porter ; la société a présenté un mémoire en réponse aux observations de l'autorité environnementale montrant quelles mesures compensatoires sont prévues ; ces mesures ont d'ailleurs conduit l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement à émettre un avis favorable pour quatre éoliennes ;
- l'existence de couloirs migratoires et le prétendu " effet barrière " contre la migration également évoqués par le préfet dans sa décision ne sont pas démontrés ; en tout état de cause, des mesures de réduction et de compensation ont été prévues.
Par un mémoire en défense, présenté le 12 juin 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 13 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... A...
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la société Ferme Eolienne d'Allas-Nieul.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 décembre 2014, la société Ferme Eolienne d'Allas-Nieul a déposé en préfecture de la Charente-Maritime une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes d'Allas-Bocage et Nieul-le-Virouil. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du 13 septembre 2016 que la société a contestée devant le tribunal administratif de Poitiers. La société Ferme Eolienne d'Allas-Nieul relève appel du jugement rendu le 23 novembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus du 13 septembre 2016.
Sur les conclusions principales tendant à l'annulation totale du refus d'autorisation d'exploiter :
2. En premier lieu, à l'appui de son moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté de refus du 13 septembre 2016, la société ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Il y a lieu d'écarter son moyen par adoption des motifs pertinents exposés au point 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, dans la décision de refus contestée, le préfet s'est certes approprié en partie le contenu des avis émis par le service territorial de l'architecture et du patrimoine et par l'autorité environnementale sur la demande de la société. Toutefois, les motifs de sa décision montrent que le préfet ne s'est pas senti lié par ces avis et qu'il a, au contraire, émis une appréciation personnelle sur le projet dont il était saisi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de la Charente-Maritime doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 (...) ".
5. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de conservation des sites et monuments prévue par l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement.
6. Le projet en litige se situe dans l'entité paysagère dite du " bocage viticole de Mirambeau ", sur le territoire des communes d'Allas-Bocage et de Nieul-le-Virouil qui doivent chacune accueillir trois aérogénérateurs. L'atlas des paysages de Poitou-Charentes produit par le préfet en première instance présente ce secteur comme dédié aux cultures de céréales, de tournesol et de vignes caractérisé par un relief peu marqué aux amples ondulations dans lequel l'urbanisation est présente de manière dispersée sous forme de petits villages et de hameaux. Si, par lui-même, ce paysage n'a pas, comme l'a relevé le tribunal, de caractéristiques particulièrement remarquables, il présente néanmoins des qualités eu égard au fait qu'il abrite un certain nombre de monuments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaires des monuments historiques susceptibles d'être impactés visuellement par le projet de parc éolien.
7. Il résulte de l'instruction que les éoliennes dont l'exploitation est projetée présentent une hauteur de 178,50 mètres en bout de pales et que l'église d'Allas Bocage, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, implantée dans un environnement aéré, sera fortement impactée sur le plan visuel par les deux éoliennes les plus proches dont elle est séparée par une distance d'1 km environ. L'impact visuel sera tout aussi fort en ce qui concerne l'église d'Agudelle, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, en raison de l'implantation des deux éoliennes proches et de la topographie plate des lieux. L'église de Nieul-le-Virouil, classée monument historique, est également implantée à 1,6 km seulement des éoliennes les plus rapprochées et il ne résulte pas de l'instruction que la rangée d'arbres située le long du cimetière limiterait l'impact visuel, d'ailleurs qualifié de " fort " dans le volet paysager, du parc éolien sur cet édifice. Dans ces circonstances, et comme l'a relevé le tribunal au vu des pièces qui lui ont été soumises, l'exploitation d'un parc composé de six éoliennes de 178,50 mètres de haut aurait pour conséquence d'altérer de manière sensible la perception visuelle de plusieurs édifices représentatifs de l'art roman saintongeais, d'intérêt patrimonial, et protégés à ce titre.
8. Il résulte des éléments de l'instruction de première instance que le parc éolien projeté aura également un impact visuel significatif depuis les hameaux de Berceleu, des Tonnelles, des Salles, et Chez Péraud compte tenu de sa proximité vis-à-vis de ces derniers, lesquels constituent des éléments caractéristiques du paysage existant quand bien même ils ne feraient pas l'objet d'une protection particulière, et de l'absence de relief paysager permettant de masquer ce parc, même partiellement. Cet impact, qui se traduit par une modification des perceptions des paysages, est d'autant plus significatif qu'il résulte de l'instruction que les hameaux surplombent légèrement la base des éoliennes projetées et que leurs vues principales seront orientées vers ces dernières.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation du refus d'autorisation d'exploiter en tant qu'il porte sur les éoliennes E1 à E4 :
9. Il résulte de l'instruction, et notamment des photomontages produits, que le maintien des éoliennes E1 à E4, lesquelles demeurent toutes les quatre significativement visibles depuis un certain nombre de monuments historiques et d'habitations ou covisibles avec ces monuments et habitations, est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime a pu légalement refuser de délivrer l'autorisation d'exploitation sollicitée en se fondant sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Enfin, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le seul motif tiré de l'atteinte au site et aux paysages en application de l'article L. 511-1.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ferme Eolienne d'Allas Nieul n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 18BX00242 présentée par la société Ferme Eolienne d'Allas Nieul est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la société Ferme Eolienne d'Allas Nieul et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. D... A..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.
Le rapporteur,
Frédéric A...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00242