Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1604970 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision du maire de Bordeaux du 19 septembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée, que :
- elle a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci disposait d'une délégation de signature publiée ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
Il soutient, en ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée, que :
- elle est entachée d'erreur de droit car la décision de non opposition du 24 juin 2016 n'a aucune autonomie par rapport à la décision expresse de non opposition du 12 février 2014 ; or cette dernière ne pouvait être retirée en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa version antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- en tout état de cause, si l'on devait appliquer la nouvelle version de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, qui autorise le retrait de la décision de non opposition dans le délai de trois mois suivant sa naissance, la commune n'établit pas lui avoir notifié sa demande de pièce complémentaire dans le délai d'instruction de la demande ; dans ces conditions, le délai de naissance de la décision tacite de non opposition n'a pas été interrompu et celle-ci est intervenue le 25 mars 2016 ; la commune ne pouvait donc retirer cette décision le 19 septembre 2016 ; par ailleurs, la commune n'établit pas lui avoir notifié sa décision de retrait dans le délai de trois mois suivant le 24 juin 2016, si l'on devait considérer que cette date correspond bien à celle de la naissance de la décision tacite de non opposition ;
- la commune n'a pu considérer que les travaux entrepris consistaient en une construction nouvelle de l'abri de jardin ; il s'est contenté de refaire les façades et la toiture ; ainsi, il n'était pas tenu de déposer une demande de permis de construire ;
- les travaux entrepris ne méconnaissent pas l'article 9 du plan local d'urbanisme qui n'autorisent dans la zone considérée que les constructions nouvelles inférieures ou égales à 10 m2 et présentant une hauteur de 2,5 mètres au maximum.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2018, la commune de Bordeaux, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel, que :
- celle-ci n'est que la reproduction simple des écritures de première instance et ne contient aucune contestation des motifs du tribunal ; elle sera jugée irrecevable pour ce motif ;
Elle soutient, au fond, que :
- les moyens soulevés doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 21 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... A...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. C... et de Me B..., représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 février 2014, le maire de Bordeaux n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. C... pour la construction d'une piscine et l'extension d'un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section ER n°20 située 13, rue Bertrand de Goth. Après avoir reçu notification par le maire d'un procès-verbal du 28 septembre 2015 constatant la réalisation de travaux non conformes à ceux déclarés, M. C... a déposé le 25 février 2016 une déclaration préalable portant sur la modification de la toiture et des façades de son abri de jardin et sur l'extension de celui-ci. Une décision tacite de non opposition a pris naissance le 24 juin 2016 que le maire de Bordeaux a ultérieurement retirée par un arrêté du 19 septembre 2016. M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision de retrait du 19 septembre 2016. Il relève appel du jugement rendu le 21 décembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. A l'appui de ses moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'absence de motivation de celui-ci, M. C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal.
3. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme issu de l'article 134 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 en vigueur au 27 mars 2014 : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. (...) ". Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré.
4. Selon M. C..., les dispositions précitées ne pouvaient fonder le retrait de la décision implicite de non opposition née le 24 juin 2016 qui est dépourvue d'autonomie vis-à-vis de la décision expresse de non opposition du 12 février 2014, laquelle ne peut être retirée en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa version antérieure à la loi du 24 mars 2014. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la déclaration préalable que M. C... a déposée le 25 février 2016 avait pour but de " valider les modifications sur l'abri de jardin " à la suite du procès-verbal d'infraction du 28 septembre 2015 ayant constaté la réalisation de travaux ne correspondant pas à ceux ayant bénéficié de la décision de non opposition du 12 février 2014. Dans ces conditions, la décision de non opposition du 24 juin 2016 ne saurait se confondre avec celle du 12 février 2014 et pouvait être retirée indépendamment de cette dernière.
5. Aux termes de l'article 9 de la zone UR du plan local d'urbanisme communal applicable au terrain d'assiette du projet : " Emprise au sol des constructions (...) aucune construction nouvelle n'est autorisée à l'exception d'une construction inférieure ou égale à 10 m2 et inférieure ou égale à 2,50 m de hauteur totale ".
6. L'autorité administrative saisie d'une déclaration préalable peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, l'autorisation délivrée n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'autorité compétente n'a pas à vérifier l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.
7. Alors que la déclaration préalable déposée début 2014 prévoyait notamment l'extension sur 4 m2 d'un abri de jardin, la modification de la toiture et de la façade sur jardin, il résulte des constatations consignées dans le procès-verbal d'infraction du 28 septembre 2015, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, que M. C... a fait démolir l'abri de jardin existant pour le remplacer par une construction neuve à usage de local technique dont la superficie dépasse 30 m2. En soutenant que la chape et les murs en limite séparative de l'abri auraient été conservés, de sorte qu'il n'aurait pas procédé à une démolition de l'existant, M. C... ne conteste pas suffisamment les constatations consignées dans le procès-verbal d'infraction établi par un agent assermenté. Il ressort des pièces du dossier que les travaux réalisés par M. C... ont consisté à remplacer la totalité de la toiture en tuiles par un toit composé de panneaux métalliques et vitrés et à construire une façade sur jardin de conception entièrement nouvelle. Dans ces conditions, M. C... a entrepris une nouvelle construction sans rapport avec les travaux décrits dans sa première déclaration déposée début 2014 et dont l'emprise au sol excédait la limite prévue à l'article 9 de la zone UR du plan local d'urbanisme. En dépit de cela, M. C... s'est borné à indiquer que sa nouvelle déclaration du 25 février 2016 avait pour seul objet de " valider les modifications sur l'abri de jardin " effectuées en augmentant de 4 m2 le bâtiment existant. En s'abstenant de préciser que la superficie du bâtiment qu'il avait construit était en infraction avec dispositions de l'article 9 du plan local d'urbanisme, laissant ainsi entendre que les modifications entreprises étaient conformes au plan local d'urbanisme, M. C... a commis une fraude.
8. Le procès-verbal du 28 septembre 2015 a permis au maire de savoir que les travaux décrits par M. C... dans sa déclaration déposée le 25 février 2016 ne correspondaient pas à ceux réalisés. Dans sa décision de retrait, le maire a d'abord rappelé la règle de l'article UR 9 du plan local d'urbanisme relative à la superficie maximale autorisée puis a relevé que la déclaration ne correspondait pas à la construction constatée dans le procès-verbal dressé. Ce faisant, le maire doit être regardé comme ayant entendu se placer sur le terrain de la fraude. Dès lors, c'est à bon droit qu'il a retiré la décision tacite de non opposition du 24 juin 2016 par son arrêté du 19 septembre 2016 en litige, lequel pouvait être pris sans que le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme soit applicable. Il ressort enfin des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 14 mars 2016 par lequel le maire de Bordeaux a invité M. C... à compléter son dossier de déclaration a été notifié à ce dernier le 19 mars 2016, soit dans le délai d'instruction d'un mois à compter du dépôt de la demande conformément à l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme. En conséquence, le délai d'instruction a été interrompu avant de courir de nouveau le 24 mai 2016, date à laquelle M. C... a déposé ses pièces complémentaires. En raison du silence du service instructeur, M. C... est devenu titulaire d'une décision tacite de non opposition le 24 juin 2016 en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision de retrait est intervenue le 24 septembre 2016, soit dans le délai légal de trois mois.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non- recevoir opposée à la requête d'appel, que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°18BX00673 présentée par M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Bordeaux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. E... A..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2020
Le rapporteur,
Frédéric A...
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00673