Par une requête et un mémoire présentés le 20 février 2018 et le 22 mars 2019, la société Engie Green, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 décembre 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du refus implicitement opposé à sa demande de permis de construire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de permis de construire et la décision du 17 juillet 2015 communiquant les motifs de cette décision implicite ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de permis de construire en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- les lieux au sein desquels le parc éolien doit être implanté présentent un intérêt relatif ; si l'ensemble paysager composé des Monts d'Ambazac et du massif de Saint-Goussaud a été répertorié comme site emblématique, le parc éolien doit être implanté sur les Monts de Châtelus-le-Marcheix, lequel ne répond pas aux critères retenus par l'inventaire des paysages du Limousin, élaboré par la direction régionale de l'environnement, pour être qualifié de site emblématique ; les Monts de Châtelus-le-Marcheix ne constituent pas non plus un site pittoresque ; ils sont déjà largement anthropisés car ils comportent une ligne électrique à haute tension, une route départementale et un barrage ;
- l'implantation du projet de parc éolien ne portera pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; ainsi, les éoliennes doivent être implantées en retrait par rapport à la vallée du Thaurion ; le paysage ne comporte pas de lignes de crête régulières et bien définies auxquelles le projet porterait atteinte ; au contraire, les éoliennes doivent être implantées de telle façon qu'elles doivent épouser le relief existant ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le parc éolien n'aura aucun effet déstructurant sur les perceptions paysagères ;
- l'ensemble paysager existant n'est pas saturé d'ouvrages techniques contrairement à ce qu'ont estimé l'architecte des bâtiments de France et le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 25 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... A...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la société Engie Green France.
Une note en délibéré présentée pour la société Engie Green France a été enregistrée le 29 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Compagnie du Vent, devenue Engie Green, a déposé en préfecture de la Creuse une demande d'autorisation d'exploiter et une demande de permis de construire un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'équipements annexes sur le territoire de la commune de Châtelus-le-Marcheix, au lieu-dit " le Bois Brûlé ". Par un arrêté du 15 janvier 2015, le préfet a refusé de délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée. La demande de permis de construire a fait l'objet d'un refus implicite dont les motifs ont été communiqués à la société par le préfet dans un courrier du 17 juillet 2015. La société Engie Green a saisi le tribunal administratif de Limoges de deux requêtes tendant à l'annulation du refus d'autorisation d'exploiter et du refus de permis de construire. Par un jugement rendu le 20 décembre 2017, le tribunal a annulé pour vice de procédure le refus du 15 janvier 2015, a prescrit au préfet de la Creuse de réexaminer la demande d'autorisation d'exploiter et a rejeté le surplus des demandes de la société Engie Green. Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du refus de permis.
2. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
3. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que l'implantation du projet de parc éolien doit se réaliser dans le site des Monts de Saint-Goussaud et de Châtelus-le-Marcheix. Il s'agit d'un site que l'étude d'impact elle-même a reconnu comme emblématique du Limousin en référence aux inventaires réalisés par la délégation régionale à l'architecture et à l'environnement chargée d'identifier les paysages typiques de la campagne limousine dont le relief est structuré par des lignes de crête ou des rebords paysagers offrant des vues dégagées sur une longue distance. L'aire d'implantation du parc projeté, dite du " Bois Brûlé ", se trouve sur une ligne de crête bien individualisée des reliefs environnants, d'une hauteur supérieure à 600 mètres, formant dans le lointain une masse identifiable surplombant la vallée du Thaurion, autre site emblématique. D'ailleurs, dans les avis qu'ils ont rendus sur le projet, l'autorité environnementale et l'architecte des bâtiments de France ont insisté sur le fait que le site retenu pour l'implantation du parc éolien était typique de la campagne limousine. Le site naturel choisi par la société pour son projet présente ainsi des qualités certaines alors même qu'il comporte quelques éléments anthropisés.
5. Il ressort des pièces du dossier que le site du " Bois Brûlé " est situé à une hauteur assez élevée, de plus de 600 mètres d'altitude, sur un éperon de relief dont la perception est accentuée par la présence, en contrebas, de la vallée du Thaurion. Ainsi, le parc éolien projeté doit être implanté sur un site faisant office de repère visuel dans le paysage local. Si la société soutient que l'impact visuel des éoliennes sera limité en raison de leur implantation en un alignement régulier et respectueux des courbes paysagères, il n'en demeure pas moins que ces dernières, du fait de leur hauteur de 135 mètres et de leur positionnement sur un site culminant à 631 mètres, seront visibles de loin et depuis de nombreux points, ainsi que l'établissent les photomontages joints au volet paysager, et sont ainsi de nature à perturber la perception visuelle des lignes paysagères environnantes, caractéristiques de la campagne limousine.
6. Dans ces conditions, le préfet de la Creuse a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme pour rejeter la demande de permis de construire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Engie Green n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°18BX00738 de la société Engie Green est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Engie Green, au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. B... A..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
Le rapporteur,
Frédéric A...
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00738