Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 janvier 2018 ;
2°) de rejeter la demande de l'EARL de La Breuille.
Il soutient que :
- le jugement a retenu à tort que l'absence de changement de la personnalité juridique avait une quelconque influence dès lors que l'attribution des aides en litige a été sollicitée par un agriculteur qui n'a pas modifié son statut alors que ce dernier est déterminant au regard des règles d'attribution et de liquidation des droits ;
- la demande est intervenue en méconnaissance de l'article 7-1 de de la circulaire DGPAAT/SDEA/C2013-3042 du 16 avril 2013, relative à l'éligibilité des demandeurs aux régimes d'aides du premier pilier relevant du SIGC.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... A...,
- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Charente-Maritime a demandé à la SARL de La Breuille de rembourser les aides reçues au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2014. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation interjette appel du jugement en date du 31 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé cette société de l'obligation de rembourser la somme demandée.
Sur le bien-fondé des moyens d'annulation retenu par le tribunal administratif de Poitiers :
2. Aux termes, d'une part, de l'article 19 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs : " Demande d'aide. 1. Chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs, indiquant, le cas échéant : (...) b) les droits au paiement déclarés en vue de leur activation ; c) toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'Etat membre concerné. / 2. Les Etats membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur des superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques situant ces superficies (...). / (...) ". Aux termes de l'article 33 du même règlement : " Droits au paiement. 1. Peuvent bénéficier de l'aide au titre du régime de paiement unique les agriculteurs qui : / a) détiennent des droits au paiement attribués conformément au règlement (CE) n° 1782/2003 ; / b) reçoivent des droits au paiement en application du présent règlement : / i) par transfert ; ii) au titre de la réserve nationale ; / (...) ". Aux termes de l'article 34 de ce même règlement : " Activation des droits au paiement par hectare admissible. 1. L'aide au titre du régime de paiement unique est octroyée aux agriculteurs après activation d'un droit au paiement par hectare admissible. Les droits au paiement activé donnent droit au paiement des montants qu'ils fixent. / (...)". Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil : " En cas de changement de statut ou de dénomination juridique, l'agriculteur a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait initialement l'exploitation, dans la limite des droits au paiement détenus par l'exploitation d'origine, ou, en cas d'octroi des droits au paiement ou d'une augmentation de leur valeur, dans les limites applicables pour l'attribution des droits à l'exploitation d'origine ".
3. Il résulte de ces dispositions que les agriculteurs sont tenus de déclarer à l'administration les droits à paiement unique qui leur ont été attribués ou transférés pour prétendre au versement d'aides dites découplées. Une société d'exploitation qui change de forme juridique doit faire une telle déclaration, même pour percevoir les aides liées aux droits à paiement unique qui lui ont été transférés de plein droit à raison de cette transformation, dès lors qu'après celle-ci, elle constitue, au sens des règlements précités, un agriculteur différent, la circonstance qu'aux termes de l'article 1844-3 du code civil " la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme, qu'elle soit civile ou commerciale, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle " étant à cet égard inopérante.
4. Il résulte de l'instruction que l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de La Breuille est devenue la SARL de La Breuille le 15 septembre 2013. La SARL de La Breuille a présenté en mai 2014 une demande d'aides au titre de la campagne 2014 de la PAC sous le numéro PACAGE correspondant à l'EARL de La Breuille. Toutefois, la SARL de La Breuille n'a signalé son changement de statut que le 13 janvier 2015. Dès lors le préfet de la Charente-Maritime était fondé, pour ce seul motif, à demander à cette dernière de rembourser l'aide dont elle a bénéficié sur la base d'une demande irrégulière.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motifs invoquée par l'administration pour justifier la décision du préfet, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de l'absence de création d'une personne morale nouvelle pour décharger la SARL de La Breuille de l'obligation de payer la somme en litige.
6. En l'absence d'autre moyen devant être examiné par l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la SARL de La Breuille de l'obligation de rembourser les aides reçues au titre de la campagne 2014.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600597 du 31 janvier 2018 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL de La Breuille devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La somme de 3 148,54 euros est remise à la charge de la SARL de La Breuille.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à la SARL de La Breuille.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. B... A..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2020.
Le rapporteur,
Stéphane A... Le président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01371