Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2018, le ministre de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 février 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SNC Ferme éolienne de Montlevicq devant le tribunal administratif de Limoges.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé concernant l'illégalité des avis du ministre de la défense et l'absence d'atteinte portée par le projet à la sécurité publique ;
- compte tenu de ses caractéristiques et de son implantation au sein du secteur d'entraînement à très basse altitude des Combrailles, le projet en litige porte atteinte à la sécurité des exercices d'entraînements militaires dans le secteur ;
- en l'absence d'accord du ministre de la défense, le préfet était tenu de refuser la délivrance du permis de construire.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés le 8 octobre 2018 et le 5 juillet 2019, M. et Mme A... G..., M. B... F..., M. et Mme A... C..., M. et Mme E... et l'association Eaux et terres du Berry, représentés par Me H..., demandent qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête du ministre de la cohésion des territoires.
Ils se réfèrent aux moyens exposés dans la requête du ministre et soutiennent en outre que :
- compte tenu de l'impact visuel et sonore du projet, ils justifient d'un intérêt à intervenir à l'instance ;
- la demande de première instance était irrecevable ; le jugement est donc irrégulier ;
- le projet porterait atteinte au patrimoine architectural et historique situé à proximité.
Par ordonnance du 22 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2019 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me H..., représentant M. et Mme G..., M. F..., M. et Mme C..., M. et Mme E... et l'association Eaux et terres du Berry.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Ferme éolienne de Montlevicq a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Montlevicq (Indre). Par arrêté du 29 mai 2015, le préfet de la région Centre - Val de Loire a refusé de lui délivrer ce permis. Le ministre de la cohésion des territoires relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté à la demande de la pétitionnaire et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande.
Sur l'intervention :
2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme G... sont propriétaires d'un immeuble à usage de résidence principale au lieudit Priches à Montlevicq. Il n'est pas contesté que ce bien se situe à 900 mètres du lieu d'implantation de l'une des éoliennes du projet en litige, lesquelles mesureront 149 mètres de haut chacune. Ainsi, et comme le soutiennent les intéressés, le projet est susceptible de créer pour eux des nuisances visuelles et sonores. Dans ces conditions, M. et Mme G... justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué. Dès lors que l'un au moins des intervenants est recevable, l'intervention doit être admise.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Les premiers juges ont, après avoir écarté une fin de non-recevoir opposée en défense, annulé l'arrêté en litige aux motifs que, d'une part, au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet ne présente pas de risques pour la sécurité publique, d'autre part, les avis défavorables du ministre de la défense sur lesquels le préfet s'est fondé sont illégaux pour le même motif, et, enfin, le signataire de l'arrêté en litige ne disposait pas de délégation pour ce faire.
4. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, régissant l'instruction des demandes de permis de construire : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". L'article R. 423-51 du même code dispose que : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre ". L'article R. 425-9 de ce code prévoit que : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ". Ce dernier article, repris désormais à l'article L. 6352-1 du code des transports, dispose que " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord, de sorte que le permis tienne lieu de l'autorisation prévue aux articles L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l'aviation civile, et qu'à défaut d'accord de l'un de ces ministres, l'autorité compétente est tenue de refuser le permis de construire.
6. Il est constant que la zone d'implantation du projet en litige, composé de cinq éoliennes d'une hauteur totale de 149 mètres chacune, est située au sein du secteur d'entraînement à très basse altitude (SETBA) de Combrailles dans lequel des aéronefs militaires évoluent à une altitude inférieure à 150 mètres et à très grande vitesse. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la cartographie de ce secteur, produite pour la première fois en appel, que l'implantation des cinq éoliennes en litige réduirait fortement une zone d'entraînement militaire dénuée d'obstacles et de zones urbanisées et aurait un fort impact sur les axes de déplacements utilisés par les forces armées. Si d'autres projets similaires ont pu être autorisés dans le même SETBA, il n'est pas sérieusement contesté que ces derniers affectaient de façon moindre le déroulement des exercices militaires, en particulier parce qu'ils se situent le plus souvent en limite de ce secteur. Dès lors, en estimant, les 3 février 2014 et 20 avril 2015, que le projet en litige était de nature à porter atteinte à la sécurité des vols militaires, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
7. Dès lors, en l'absence d'accord du ministre de la défense, qui avait été saisi et s'était prononcé au titre des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile, le préfet de la région Centre - Val de Loire était tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité. En conséquence, les autres moyens soulevés par la pétitionnaire devant le tribunal administratif de Limoges sont inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la région Centre - Val de Loire du 29 mai 2015.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de M. et Mme G..., M. F..., M. et Mme C..., M. et Mme E... et l'association Eaux et terres du Berry est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 février 2018 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la SNC Ferme éolienne de Montlevicq devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la SNC Ferme éolienne de Montlevicq, à M. et Mme A... G..., à M. B... F..., à M. et Mme A... C... et à M. et Mme I... E....
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme J... D..., présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
Le rapporteur,
Romain Roussel
La présidente,
Elisabeth D...La greffière,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01453