Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2019, des pièces complémentaires, enregistrées les 18 février et 24 mars 2019, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juillet 2019 et 19 septembre 2019, M. D... et l'Association des riverains de la rue de Charrua et des rues adjacentes, représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande d'annulation ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Buxerolles à la SCI Buxerolles Charrua le 10 octobre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Buxerolles une somme de 2 216,09 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions d'appel de la SCI Buxerolles Charrua sont irrecevables en l'absence de motivation suffisante ;
- le tribunal n'a pas répondu à la branche du moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande, relative à l'insertion du projet dans son environnement ;
- ils justifient d'un intérêt à agir contre l'arrêté en litige et la circonstance que les statuts de l'association ont été déposés postérieurement à l'enregistrement de la demande de permis de construire ne rend pas irrecevable leur requête commune ;
- le dossier de demande ne permet pas d'identifier les arbres existants et ceux supprimés ni d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- alors que le dossier de demande a été complété après leur consultation, sans qu'on connaisse exactement l'ampleur des modifications, les services consultés en application de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme n'ont pas été à nouveau saisis ;
- le dossier de demande ne permet pas de savoir comment le projet entend prendre en compte la protection de la bande boisée identifiée par le plan local d'urbanisme au titre de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, repris désormais à l'article L. 151-19 du même code ;
- le projet porte le nombre de logements au-delà de la fourchette fixée par les orientations générales du plan local d'urbanisme applicables à la zone AUm1 ;
- le projet ne s'intègre pas dans son environnement, en méconnaissance de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet accroît la circulation automobile sur des voies inadaptées, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 20 mars, 24 juin et 5 août 2019, la SCI Buxerolles Charrua, représentée par l'AARPI Frêche et associés, conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé partiellement le permis de construire qui lui a été accordé et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de M. D... et de l'Association des riverains de la rue de Charrua et des rues adjacentes (ARCA) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en tant qu'elle est introduite par une association déclarée postérieurement à la date de demande du permis en litige, la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- elle a obtenu un permis de construire modificatif le 20 mars 2019 régularisant le vice retenu par le tribunal administratif tiré de la méconnaissance de l'article 12 du règlement de la zone AUm du plan local d'urbanisme ; ses conclusions d'appel sont recevables.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2019, la commune de Buxerolles, représentée par la SCP Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... et de l'Association des riverains de la rue de Charrua et des rues adjacentes (ARCA) une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions initiales et d'appel de l'Association des riverains de la rue de Charrua et des rues adjacentes sont irrecevables dès lors qu'elle a été déclarée après l'affichage du permis, qu'elle ne justifie pas de son intérêt à agir et de l'habilitation de son président ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 septembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de M. D..., de M. Ponge, président de l'Association des riverains de la rue de Charrua et des rues adjacentes, de M. E..., vice-président de l'Association des riverains de la rue de Charrua et des rues adjacentes, de Me A..., représentant la SCI Buxerolles Charrua, et de Me F..., représentant la commune de Buxerolles.
Une note en délibéré présentée pour M. D... et l'association des riverains de la rue de Charrua a été enregistrée le 12 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Buxerolles Charrua a déposé, le 5 avril 2017, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble de 29 logements sur le territoire de la commune de Buxerolles (Vienne). Par arrêté du 10 avril 2017, le maire de Buxerolles lui a accordé ce permis. M. D... et l'Association des riverains de la rue de Charrua et des rues adjacentes relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 décembre 2018 en tant qu'il n'a annulé que partiellement le permis en litige. Par un appel incident, la SCI Buxerolles Charrua conteste le même jugement en tant qu'il a annulé partiellement le permis de construire qui lui a été accordé.
Sur les conclusions d'appel principal :
2. A l'appui de leur demande, M. D... et l'Association des riverains de la rue de Charrua et des rues adjacentes soutenaient notamment que le dossier de demande de permis de construire ne permettait pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche composé de maisons individuelles. Bien qu'il l'ait visé, le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de M. D... et de l'Association des riverains de la rue de Charrua et des rues adjacentes.
3. Il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la contestation présentée par M. D... et l'Association des riverains de la rue de Charrua et des rues adjacentes dans le cadre de l'appel principal.
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : (...) c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits (...) ".
6. S'il est constant que le dossier de demande ne comportait pas la date approximative de la construction du bâtiment à démolir, le dossier de demande comprenait une photographie représentant l'abri à démolir, ainsi qu'un plan indiquant sa localisation. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce bâtiment ferait l'objet d'une protection particulière, l'omission de la date approximative de construction de celui-ci n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur les règles d'urbanisme applicables au permis en litige.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (...) " . Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain (...) ".
8. D'une part, la comparaison de la planche PC27, représentant l'état initial du terrain, avec la planche PC2-PC3, constituant le plan de masse du projet en litige, permet de faire apparaître les arbres conservés, supprimés et plantés. La notice et les photographies jointes au dossier permettent d'apprécier le traitement de ces espaces. Aucune disposition n'impose de mentionner le nombre précis d'arbres supprimés. Le plan de masse PC2-PC3 mentionne en particulier les " espaces boisés existants à conserver suivant règlement zone AUm1 " du plan local d'urbanisme.
9. D'autre part, la photo aérienne et le plan cadastral de la planche PC1, les photos figurant dans la notice et la planche PC8, sur laquelle figure la maison de M. D..., permettent d'apprécier le caractère pavillonnaire du secteur dans lequel s'inscrit le projet en litige.
10. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande, notamment les plans de masse et de coupe, mentionne la hauteur des constructions projetées. Dès lors, le dossier ne saurait être regardé comme minimisant la hauteur des deux bâtiments d'habitat collectif.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande doit être écarté dans toutes ses branches.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le service gestionnaire du réseau électrique, le service départemental d'incendie et de secours et la direction générale des affaires culturelles ont rendu leur avis sur le projet au cours des mois de juin et juillet, sans mentionner de lacunes du dossier de demande. Si des pièces complémentaires ont été produites par la pétitionnaire postérieurement à ces avis, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de pièces du 27 avril 2017, que ces pièces sont sans lien avec les intérêts dont les services consultés ont la charge. Dans ces conditions, aucune disposition n'imposait de les consulter à nouveau après le dépôt de ces pièces complémentaires.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, reprenant les dispositions figurant antérieurement au 7° de l'article L. 123-1-5 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ".
14. D'une part, aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose de faire figurer dans le dossier de demande la justification de la prise en compte des éléments identifiés par le plan local d'urbanisme au titre des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit, le plan de masse PC2-PC3 mentionne en particulier les " espaces boisés existants à conserver suivant règlement zone AUm1 ".
15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les bandes boisées identifiées par le plan local d'urbanisme au titre des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ne seront pas détruites par le projet en litige tel qu'il a été autorisé. La circonstance que des arbres auraient été abattus au cours de l'exécution du permis en litige est sans incidence sur la légalité de celui-ci.
16. En cinquième lieu, selon l'orientation d'aménagement du plan local d'urbanisme applicable à la zone AUm1 n° 04 - Charrua, cette zone " pourrait accueillir environ 30 à 40 logements ".
17. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ".
18. La seule circonstance que le projet porterait à 41 le nombre de logements dans la zone, soit un nombre excédant 40 logements, n'est pas par elle-même de nature à rendre le permis en litige incompatible avec l'orientation d'aménagement du plan local d'urbanisme applicable à la zone AUm1 n° 04 - Charrua.
19. En sixième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement de la zone AUm1 du plan local d'urbanisme : " Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Les projets devront présenter une composition urbaine cohérente avec l'environnement bâti (hauteur, volumes, emprise, espaces libres, ...) (...) ".
20. Dès lors que les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, reprises désormais à l'article R. 111-27, posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision en litige. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision en litige.
21. Ainsi qu'il a été dit, le projet en litige s'inscrit dans un secteur pavillonnaire. Il consiste en la réalisation de neuf maisons en R+1, organisées autour d'une place plantée, et de deux bâtiments d'habitat collectif, l'un en R+1 composé de 8 logements, l'autre en R+2, composé de 12 logements, implantés en fond de terrain, à l'opposé de l'accès au terrain d'assiette et des pavillons voisins existants. Les toits sont en tuiles et ceux des bâtiments collectifs à quatre pentes. L'ensemble conserve, ainsi qu'il a été dit, une part importante des boisements existants et prévoit de nouvelles plantations. Dans ces conditions, et alors que le règlement n'interdit pas la construction d'immeubles en R+2, en accordant le permis en litige, le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone AUm1 du plan local d'urbanisme.
22. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
23. Le terrain d'assiette du projet en litige, qui s'inscrit dans un secteur exclusivement pavillonnaire, est desservi par la rue de Charrua, qui se termine en impasse au niveau de l'accès du projet, qui débouche sur la rue Camille Girault. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies jointes au constat d'huissier produit par les requérants, que ces voies présentent des caractéristiques permettant la circulation automobile dans le secteur dans des conditions de sécurité satisfaisantes, en particulier concernant le croisement des véhicules. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire en litige, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. La circonstance qu'un autre accès aurait été préférable selon les requérants n'est pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté en litige comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
Sur les conclusions d'appel incident :
24. Aux termes de l'article 12 du règlement de la zone AUm1 du plan local d'urbanisme : " (...) L'annexe 2 du règlement indique les normes à respecter en matière de stationnement des véhicules motorisés et des bicyclettes. Le principe présidant à l'établissement de cette norme est de garantir un nombre de places de stationnement adapté aux besoins de la construction à réaliser et tenant compte des dessertes (piétons, bicyclettes, transports publics réguliers) (...) Toutes les constructions nouvelles doivent prévoir le rangement sécurisé et facilement accessible des bicyclettes. Dans l'habitat collectif, chaque place de stationnement pour bicyclette est dotée d'un dispositif d'accrochage pour les roues et le cadre (...) ". En vertu de l'annexe 2 du règlement, pour les logements collectifs et individuels groupés, il convient de prévoir, jusqu'au T2, une place de stationnement vélo par logement et, pour les T3 et au-delà, 2,5 places par logement.
25. Si la SCI Buxerolles Charrua demande à la cour, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 décembre 2018 en tant qu'il a annulé partiellement le permis de construire qui lui a été délivré le 10 octobre 2017, elle ne soutient toutefois pas que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 du règlement de la zone AUm1 du plan local d'urbanisme était infondé et se borne à faire valoir, en se prévalant de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, qu'elle a obtenu un permis de régularisation postérieurement en exécution du jugement attaqué. Quant à M. D... et l'Association des riverains de la rue de Charrua et des rues adjacentes, ils ne présentent aucune conclusion tendant à l'annulation de ce permis de régularisation.
26. Au demeurant, les deux bâtiments d'habitat collectif comprennent un ensemble de 7 logements en T2 et 13 logements en T3 et au-delà. Le projet devait donc comprendre, pour ces deux bâtiments, 39,5 places de stationnement pour les bicyclettes. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet initial prévoyait deux locaux à vélos de 2,4 mètres par 5 et indiquait que, pour les appartements en étage, les bicyclettes pouvaient être remisées sur les balcons. Une telle organisation ne saurait répondre aux exigences de rangement sécurisé et facilement accessible des dispositions de l'article 12 du règlement de la zone, ainsi qu'en a jugé le tribunal qui a prononcé, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, l'annulation dans cette mesure du permis de construire en litige et a accordé à la SCI Buxerolles Charrua un délai de trois mois à compter du jugement attaqué pour demander à la commune un permis de régularisation sur ce point. Par arrêté du 20 mars 2019, le maire a accordé à la pétitionnaire un permis de régularisation autorisant l'agrandissement des locaux vélos, lesquels comprennent désormais un total de 42 places de stationnement pour les bicyclettes, avec des dispositifs d'accroche. Ainsi, le vice tenant à la méconnaissance de l'article 12 du règlement de la zone AUm1 du plan local d'urbanisme a été régularisé.
27. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les requérants, les conclusions d'appel incident de la SCI Buxerolles ne peuvent qu'être rejetées.
28. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, la SCI Buxerolles Charrua n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé partiellement le permis de construire en litige et, d'autre part, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. D... et l'Association des riverains de la rue de Charrua et des rues adjacentes ne sont pas fondés à demander l'annulation totale de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a lieu ni de mettre à la charge de la commune de Buxerolles la somme que demandent M. D... et l'Association des riverains de la rue de Charrua et des rues adjacentes (ARCA) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de M. D... et l'Association des riverains de la rue de Charrua et des rues adjacentes (ARCA) les sommes demandées par la commune de Buxerolles et par la SCI Buxerolles Charrua en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 décembre 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande présentée par M. D... et de l'Association des riverains de la rue de Charrua et des rues adjacentes devant le tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : Le surplus de la demande présentée par M. D... et l'Association des riverains de la rue de Charrua et des rues adjacentes devant le tribunal administratif de Poitiers et leurs conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la SCI Buxerolles Charrua sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Buxerolles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., à l'Association des riverains de la rue de Charrua et des rues adjacentes (ARCA), à la commune de Buxerolles et à la SCI Buxerolles Charrua.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme H... B..., présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
Le rapporteur,
Romain RousselLa présidente,
Elisabeth B...La greffière,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00538