Par une requête, enregistrée le 21 juin 2018, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 avril 2018 en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions en décharge ;
2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes considérées par l'administration comme des revenus indéterminés sont des salaires de son compagnon de Pacs, M. C..., versés sur son compte bancaire compte tenu qu'il ne disposait pas de compte bancaire personnel et pour lesquelles ce dernier a déjà fait l'objet d'un redressement ; l'ensemble des bulletins de salaire de M. C... sont en possession de l'administration fiscale qui s'en est servi pour redresser ce dernier ;
- la somme de 5 000 euros encaissée sur son compte bancaire correspond à la provision versée par un tiers à son compagnon pour l'achat d'un cheval pour le compte de ce tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est recevable qu'à hauteur des sommes relatives à des conclusions d'appel motivées et que sur le fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 6 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée, au 15 octobre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... E...,
- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 et 2010. En l'absence de réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications de l'administration fiscale en date du 16 juillet 2012 concernant les sommes d'origine non déterminée inscrites sur son compte bancaire, elle a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Il en est résulté l'assujettissement de l'intéressée à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux au titre des années 2009 et 2010. Le tribunal administratif de Bordeaux après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur une partie du litige eu égard au dégrèvement opéré en cours d'instance par l'administration fiscale, a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les impositions restant en litige :
2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " Aux termes de l'article L. 16 du même code : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global (...). " Aux termes de l'article L. 69 du même code : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". En l'espèce, la requérante ne conteste pas la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration.
3. En premier lieu, Mme A... soutient que les sommes de 7 204 euros en 2009 et 10 102 euros en 2010, versées par chèques sur son compte bancaire et considérées par l'administration fiscale comme des revenus d'origine indéterminée, constituent les salaires de son compagnon, M. C..., versés par son employeur, le centre équestre l'Alezan, dès lors que son compagnon ne possédait pas de compte en banque. Elle produit une attestation de M. C... ainsi que ses propres relevés bancaires mais n'a produit ni dans le cadre du contrôle dont elle a été l'objet, ni devant le tribunal, ni devant la cour, les bulletins de paie de l'intéressé dont elle se prévaut, ni aucun autre élément objectif permettant de comparer les encaissements constatés sur son compte bancaire avec les sommes qui auraient été payées en 2009 et 2010 à M. C... par son employeur. Ainsi, en se bornant à affirmer que l'administration a en sa possession lesdits bulletins de salaire et qu'elle-même ne dispose que de copies de certains de ces bulletins, et en produisant la proposition de rectification adressée à son compagnon dans le cadre du contrôle fiscal dont il a lui-même fait l'objet, qui mentionne qu'il avait présenté des bulletins de paie, alors que l'administration fait valoir sans être contredite que Mme A... s'est engagée au cours du contrôle à produire lesdits bulletins de paie sans jamais y procéder, Mme A..., qui ne fait état d'aucun élément corroborant ses affirmations selon lesquelles elle aurait été empêchée de produire ces éléments de preuve, l'administration ayant selon elle conservé les originaux des bulletins de salaire de son conjoint, n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'origine des sommes en litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à contester la rectification opérée par l'administration sur ce point.
4. En second lieu, l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office de la somme de 7 918 euros apparaissant sur le compte bancaire de la requérante le 5 août 2010 et dont elle n'a pu justifier auprès des services fiscaux de la nature et de l'origine. Mme A... soutient que ce crédit correspond à hauteur de 5 000 euros à une provision remise par un tiers pour l'achat d'un cheval par son compagnon pour le compte de ce tiers. La requérante produit un courrier manuscrit de l'acheteur attestant qu'il aurait remis un chèque de 5 000 euros pour procéder à l'acquisition du cheval Quidam d'Orcenay en son absence, un relevé de compte de cet acheteur faisant apparaître un paiement par chèque de 5 000 euros le 7 août 2010 et des relevés de son compte bancaire qui mentionnent une remise de 7 918 euros le 5 août 2010 ainsi que des attestations manuscrites de M. C... et du vendeur. Toutefois, d'une part, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d'attester que l'opération de crédit de 7 918 euros comprenait le chèque de paiement de 5 000 euros émis par l'acheteur. D'autre part, le reçu de paiement de l'éleveur est daté du 6 août 2010 alors Mme A... fait valoir que ce paiement correspond au débit constaté sur son compte bancaire le 16 août 2010. Dans ces conditions et en l'absence de justificatif tel qu'une facture de la vente du cheval, Mme A... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'opération de crédit de 7 918 euros constatée le 5 août 2010 sur son compte bancaire comprendrait la remise d'un chèque de 5 000 euros correspondant à l'achat du cheval pour le compte d'un tiers, et que la somme de 5 000 euros débitée le 7 août 2010 correspondrait à cet achat. Par suite, la requérante n'est pas fondée à contester la rectification en litige.
5. S'agissant des autres sommes restant en litige, Mme A... n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions qui sont ainsi, comme le soutient l'administration, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme D... E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 mai 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
N° 18BX02423