Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, la SARL 2L, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors qu'il n'explicite pas quelles conséquences sont tirées de la décharge des impositions mises à la charge de la société 2L au titre des années 2009 et 2010 par le tribunal par un jugement devenu définitif, sur les résultats constatés au titre des années 2011 à 2013 en litige ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la proposition de rectification du 6 février 2014 est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; elle se réfère en effet à une précédente proposition de rectification du 11 juillet 2011 qui concerne les années 2009 et 2010 sans toutefois la joindre ; cette motivation par référence est donc insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 5 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... B...,
- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL 2L qui exploite un salon de thé et restauration légère à Toulouse, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er avril 2008 au 31 mars 2010, en matière d'impôt sur les sociétés, étendue jusqu'au 31 août 2010 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le service a rehaussé ses bénéfices imposables et a notamment, par voie de conséquence, annulé le déficit reportable des exercices clos en 2009 et en 2010. La SARL 2L a contesté les impositions supplémentaires découlant de ce contrôle par une demande enregistrée sous le n° 1404240 ayant donné lieu à un jugement du tribunal administratif de Toulouse définitif, en date du 19 décembre 2017, prononçant la décharge partielle des impositions et pénalités mises à la charge de la société. Ce jugement, qui prononce la décharge des impositions litigieuses au motif d'un vice de procédure, ne se prononce en revanche pas sur une réclamation qui aurait été présentée par la société sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, tendant à la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination du résultat déficitaire des exercices alors en litige.
2. Puis, à l'issue d'un contrôle sur pièces, par proposition de rectification du 6 février 2014 qui fait référence à la précédente proposition de rectification du 11 juillet 2011, l'administration a notifié à la SARL 2L des rehaussements de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices suivants clos en 2011, 2012 et 2013, tirant les conséquences de la remise en cause par la vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2009 et 2010, du déficit reportable déclaré initialement par la société, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2010. La SARL 2L a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013. Elle relève appel du jugement par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
3. La SARL 2L soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard de son moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement, en ce qu'il n'explicite pas quelles conséquences l'administration fiscale doit tirer sur les impositions présentement en litige relatives aux exercices clos en 2011, 2012 et 2012, du jugement n° 1404240 prononçant la décharge partielle des impositions et pénalités relatives aux exercices clos 2009 et 2010. A cet égard, le tribunal a précisé que : " La SARL 2L soutient que l'avis de mise en recouvrement serait irrégulier car les créances concernées ne seraient pas certaines, leur existence étant conditionnée à l'issue du litige n° 1404240. Toutefois, l'avis mettant en recouvrement les impositions en litige a été émis le 24 juin 2014, antérieurement à l'enregistrement de la requête n° 1404240, intervenu le 8 septembre 2014 ainsi qu'il a été dit précédemment. La circonstance que l'existence et le montant des créances en litige soient conditionnés à l'issue du litige n° 1404240 implique seulement que l'administration tire les conséquences de ce jugement n° 1404240 sur les impositions actuellement en litige. Par ailleurs, l'obtention par la SARL 2L du bénéfice du sursis de paiement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales fait obstacle au recouvrement forcé des impositions en litige tant que la présente instance est pendante mais n'empêchait nullement l'administration de mettre en recouvrement les impositions litigieuses. " Ce faisant, les premiers juges, auxquels il n'appartenait pas d'indiquer à l'administration comment exécuter un jugement relatif à une instance distincte en l'absence de tout litige né ou actuel sur l'exécution de ce jugement dont ils n'étaient d'ailleurs pas saisis, ont suffisamment motivé leur jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
5. La SARL 2L soutient que les impositions en litige au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 sont fondées sur une proposition de rectification du 4 février 2014 qui est insuffisamment motivée dès lors qu'elle fait explicitement référence à une précédente proposition de rectification du 11 juillet 2011 intervenue dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société au titre des exercices clos en 2009 et 2010, qui n'était pas jointe.
6. A cet égard, il résulte de l'instruction que par une proposition de rectification du 6 février 2014, la société a été informée de l'intention du service de remettre en cause l'imputation déficitaire à laquelle elle avait procédé pour la détermination des résultats imposables des exercices clos en 2011, 2012 et 2013. Le service a précisé que la SARL 2L avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010 dont les conséquences financières ont été notifiées le 11 juillet 2011. Le service a précisé par un tableau chiffré, les résultats après contrôle des exercices clos en 2009 et 2010 et en particulier l'absence de déficit au 31 mars 2010 et les conséquences induites sur le résultat imposable au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 résultant de la rectification du déficit reportable au 31 mars 2010 sur la détermination du résultat imposable de la SARL 2L dans le cadre d'une vérification de comptabilité.
7. S'il résulte de l'instruction que la proposition du 11 juillet 2011 relative à la vérification de comptabilité effectuée au titre des exercices clos en 2009 et 2010 n'était pas jointe à la proposition du 6 février 2014 qui s'y réfère, la proposition du 11 juillet 2011 dont la SARL 2L ne conteste pas avoir antérieurement reçu notification, explicite de manière précise et détaillée, les éléments de droit et de fait qui la fonde. La proposition de rectification du 6 février 2014 qui rappelle, ainsi qu'il a été dit, la précédente vérification de comptabilité, les rehaussements de résultats qu'elle a entrainés et les conséquences qu'en tire l'administration sur le résultat de la SARL 2L au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, quand bien même elle n'a été établie qu'à titre conservatoire, doit être regardée en l'espèce comme étant suffisamment motivée au sens des dispositions précitées. Enfin, la circonstance que la SARL 2L a été déchargée partiellement par le tribunal des impositions mises à sa charge au titre du précédent contrôle est par elle-même sans incidence sur le report du déficit rectifié après contrôle, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le jugement du 19 décembre 2017 se borne à prononcer la décharge des impositions établies à l'issue du contrôle mais ne se prononce pas sur les éventuelles erreurs commises par l'administration dans la détermination du résultat déficitaire des exercices clos en 2009 et 2010.
8. Il résulte de ce qui précède que la SARL 2L n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL 2L est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 2L et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme A... B..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 mai 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03170