Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2019, Mme F..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mars 2019 ;
2) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 2.1.4 de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- elle justifie être installée en France avec son époux et ses enfants depuis cinq ans ; ses enfants sont bien intégrés dans la société française, parlent désormais le français et seulement cette langue ; les considérations humanitaires sont constituées par les risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine où son époux risque d'être arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/009831 du 22 août 2019.
Par ordonnance du 13 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée pour Mme F... a été enregistrée le 16 avril 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante russe née le 21 juin 1986, est entrée irrégulièrement en France le 17 décembre 2012 accompagnée de son époux pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 février 2015. Après avoir fait l'objet de la part du préfet de la Gironde d'un arrêté du 9 avril 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, Mme F... a sollicité, le 24 février 2017, le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a fait l'objet d'une instruction en procédure accélérée puis a été déclarée irrecevable par l'OFPRA et la CNDA par décisions du 13 mars 2017 et du 26 juin 2017. Le 22 décembre 2017, Mme F... a saisi le préfet de la Gironde d'une demande d'admission au séjour en application des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2018 du préfet de la Gironde lui refusant le titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
3. Saisi d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. La requérante se prévaut de ce qu'elle est installée avec son conjoint et ses parents depuis plus de cinq ans sur le territoire français où sont nés les trois enfants du couple en novembre 2013, janvier 2016 et janvier 2017. Toutefois, sa présence en France a été liée à ses demandes d'asile qui ont été définitivement rejetées et Mme F... ne s'est pas conformée à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 avril 2015. La circonstance que ses enfants sont nés en France, qu'ils parlent le français et seulement cette langue ne révèle pas, à elle seule, des considérations humanitaires de nature à justifier l'attribution du titre de séjour sollicité en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la requérante ne peut se prévaloir de ses années de présence en France dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y aurait tissé des liens privés ou familiaux présentant un caractère ancien, intense et stable. De plus, Mme F... est, d'ailleurs comme son mari, défavorablement connue des services de police pour avoir commis des infractions qui lui ont valu plusieurs condamnations par les tribunaux correctionnels. Enfin, les parents de la requérante sont également en situation irrégulière sur le territoire français tandis que son époux possède des attaches familiales en Russie où résident sa mère et son frère. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de considérations humanitaires pour refuser de délivrer à Mme F... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé, des orientations générales que, par sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets afin de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation des étrangers en situation irrégulière.
6. En troisième lieu, les risques invoqués par la requérante pour sa sécurité et celle de sa famille en cas de retour en Russie ne sont nullement établis au dossier. Au demeurant, tant l'OFPRA que la CNDA ont refusé d'accorder à Mme F... l'asile sollicité. Dans ces conditions, le moyen soulevé, qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 19BX03314 de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse F..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. E... A..., premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 mai 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03314