Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2019, M. C... F..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1802266 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article R. 5221-20 du code du travail ; cet article énumère limitativement les critères que le préfet prend en compte pour délivrer ou non une autorisation de travail à un étranger qui en fait la demande ; le motif de l'arrêté tiré de ce que M. F... n'a pas maintenu sa résidence hors de France pendant le temps de son séjour en tant que titulaire d'un titre de séjour en qualité de saisonnier ne figure pas à l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- il est établi qu'il a bénéficié de récépissés l'autorisant à travailler après l'expiration au 28 février 2015 de son dernier titre de séjour en qualité de saisonnier ; ainsi, le préfet ne pouvait reprocher à son employeur de ne pas avoir respecté la législation sur le travail pour avoir employé un salarié qui n'avait pas le droit de travailler ;
- le préfet ne pouvait non plus fonder sa décision sur l'article R. 5221-25 du code du travail qui ne s'applique qu'aux demandes de titre de séjour " saisonnier " ; en effet, le titre de séjour sollicité était le titre portant la mention " salarié " et non la mention " saisonnier ".
Par décision du 24 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. F....
Par une ordonnance du 10 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... A...,
- et les observations de M. E... H..., élève avocat sous l'autorité de Me B... et les observations de Me B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... F... est un ressortissant marocain qui a bénéficié d'un titre de séjour pluri annuel en qualité de travailleur saisonnier valable du 12 mars 2009 au 28 février 2015. Le 17 décembre 2014, il a sollicité un changement de statut en déposant une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par décision du 11 février 2016, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande et a pris à l'encontre de M. F... une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux rendu le 13 juillet 2016 qui a prescrit au préfet de réexaminer la demande de M. F.... Le 18 août 2017, le préfet de la Gironde a rejeté la demande d'autorisation de travail de M. F... mais cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 29 décembre 2017. Le 21 février 2018, la société Viti Medoc a sollicité une autorisation de travail concernant M. F... pour un emploi d'ouvrier agricole en contrat à durée indéterminée. Le préfet de la Gironde a rejeté cette demande par un arrêté du 2 mai 2018 dont M. F... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Bordeaux. M. F... relève appel du jugement rendu le 13 juin 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " (...) ". L'article 9 même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ".
3. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre.
4. Aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) 3° Le respect par l'employeur (...) de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur (...) des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle (...) ".
5. Pour rejeter la demande d'autorisation de travail dont il était saisi, le préfet de la Gironde a relevé que M. F... n'avait pas maintenu sa résidence habituelle hors de France pendant plus de six mois par an lorsqu'il était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " saisonnier ". Toutefois, ce motif n'est pas au nombre de ceux qui, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail, permettent à l'autorité compétente de rejeter une demande d'autorisation de travail portant la mention " salarié ". Par suite, en retenant un tel motif, le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit.
6. Aux termes de l'article R. 5221-25 du code du travail : " Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21. La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France. ". Ces dispositions énoncent les conditions auxquelles est subordonné la délivrance du titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " prévu à l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles ne sont donc pas applicables à la demande de titre portant la mention " salarié " présentée pour M. F... le 21 février 2018. Par suite, en rejetant cette demande au motif que les conditions énoncées à l'article R. 5221-25 précité n'étaient pas respectées, le préfet a commis une erreur de droit.
7. Mais pour rejeter la demande d'autorisation de travail, le préfet a également retenu un dernier motif tiré de ce que la société Viti-Médoc n'a pas respecté la législation du travail en employant M. F... alors que celui-ci était titulaire de récépissés de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler. Ce motif n'est pas sérieusement contesté par le requérant qui se borne à produire deux récépissés de demande de titre l'autorisant à travailler mais pour des périodes expirant, respectivement, le 27 mai 2015 et le 23 septembre 2015. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... était autorisé à travailler au-delà du 23 septembre 2015. En retenant le motif contesté, alors qu'en vertu des dispositions du 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail, l'emploi d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée est constitutif d'un travail illégal, le préfet n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit dans l'application des dispositions du 3° de l'article R. 5221-20 du code du travail. Enfin, il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le seul motif tiré de l'application du 3° de l'article R. 5221-20 du code du travail, lequel suffit à justifier légalement la décision de refus en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 19BX03886 présentée par M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. G... A..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 mai 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX03886 2