Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2019, M. A... G..., représenté par Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 24 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 19 octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :
- elle est insuffisamment motivée en droit en l'absence de mention de l'alinéa de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas établi que la consultation décadactylaire du fichier automatisé des empreintes digitales a bien été faite sur " prise des empreintes de l'intéressé " ; ce fichier est distinct de celui des personnes recherchées ; la consultation de ces fichiers est antérieure à son placement en retenue administrative ; ainsi, le préfet n'établit pas qu'il fait l'objet d'un signalement Schengen aux fins de non-admission ; l'identité de la personne reprise sur le fichier des personnes recherchées ne correspond pas à la sienne ;
- le préfet ne produit aucune pièce relative à l'interrogation du fichier SIS ni à la transmission de la fiche Schengen qu'il produit en défense ce qui ne permet pas de s'assurer que les autorités compétentes ont demandé et transmis cette fiche ;
- en outre, le laisser-passer établi le 27 décembre 2018 est au nom d'une personne dont l'identité diffère de la sienne ;
- le préfet a méconnu l'article L. 531-3 du code précité dès lors que la Suisse n'est pas partie à la convention de Schengen et est seulement membre de l'espace Schengen sur le fondement d'un accord conclu avec l'Union européenne en 2004 ; dès lors, sa situation ne relève pas du 1er alinéa de l'article L. 531-3 du code précité ; aucun élément ne permet par ailleurs au préfet de faire application du second alinéa de cet article ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 30 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, en date du 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... F...,
- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... G..., de nationalité marocaine, a été interpellé par les services de la police aux frontières d'Hendaye et placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé par un arrêté du 19 octobre 2019 de sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination. M. A... G... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ".
3. Ainsi que l'a indiqué le premier juge, la décision attaquée vise l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et se fonde sur ce que M. A... G..., interpellé le 17 octobre 2019 et placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants, démuni de tout document d'identité en cours de validité et soumis de par sa nationalité à l'obligation de visa, se maintient sur les territoires de l'espace Schengen sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission émis par les autorités suisses le 20 mars 2018, sur ce que ce signalement est exécutoire jusqu'au 19 mars 2020, et sur ce qu'il n'est pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors que s'il déclare dans son audition vivre en concubinage depuis trois mois avec une personne qui serait enceinte d'un mois, il n'en apporte pas la preuve, qu'il ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté et qu'il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, si cette décision ne précise pas lequel du premier ou du second alinéa de l'article L. 531-3 précité elle applique, en mentionnant au considérant 7 que l'intéressé est dépourvu de titre de séjour en cours de validité et qu'il a fait l'objet d'un signalement à fin de non-admission et que pour ces motifs, " il relève de l'article L.531-1 ", le préfet doit être regardé comme ayant clairement indiqué qu'il entendait appliquer le 1er alinéa de cet article. Par suite cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière. / Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui se trouve en France, a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du précédent alinéa. / Pour l'exécution des mesures prévues au présent article, les dispositions de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et de l'article L. 561-1 sont applicables. ". Aux termes de l'article 96 de la convention susvisée d'application des accords de Schengen : " 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. 2. Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et sûreté nationales que constitue la présence d'un étranger sur le territoire national. Tel peut être notamment le cas : a) D'un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ; b) D'un étranger à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves, y inclus ceux visés à l'article 71, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'une Partie contractante. 3. Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers ".
5. Pour décider de la reconduite à la frontière de M. A... G..., le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant, d'une part, qu'à la date de son interpellation, l'intéressé était en séjour irrégulier dans l'espace Schengen et, plus particulièrement, en séjour irrégulier en France, sans satisfaire aux conditions pour pouvoir prétendre à la régularisation de sa situation et, d'autre part, qu'il avait fait l'objet par la Suisse d'une inscription, encore en cours de validité, au système d'information Schengen.
6. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la Suisse ayant adhéré à la convention de Schengen le 12 décembre 2008, elle figure au nombre des Etats parties à la convention de Schengen au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 531-3 précitées. Par suite, le préfet a pu à bon droit prendre en compte la fiche de signalement aux fins de non admission dans l'Espace Schengen de l'intéressé établie par la Suisse.
7. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision administrative fondée sur le signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans des conditions définies par le paragraphe 2 de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré du caractère injustifié de ce signalement, alors même qu'il a été prononcé par une autorité étrangère. En particulier le juge administratif contrôle l'exactitude des motifs donnés par l'administration et prononce l'annulation de la décision qui lui est déférée lorsque le motif invoqué repose sur des faits matériellement inexacts.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du fichier des personnes recherchées et du fichier automatisé des empreintes digitales, que l'intéressé est connu sous au moins six identités différentes dont celle de M. A... G..., né le 8 avril 1994 à Casablanca et celle de M. B... C..., né le 1er janvier 2000 à Tripoli. A cet égard, un laissez-passer établi le 27 décembre 2018 par le consul général du royaume du Maroc a permis de confirmer la réelle identité du requérant comme étant M. A... G... né à Casablanca le 8 avril 1994. Dès lors, et en l'absence de tout élément permettant de mettre en doute ces données, ce faisceau d'éléments concordants et précis permet d'établir que le requérant doit être regardé comme étant la personne dont le nom figure sur la fiche Schengen aux fins de non admission établie par les autorités suisses au nom de M. B... C... né le 1er janvier 2000 à Tripoli. La circonstance que la consultation des fichiers précitées aurait été effectuée avant son placement en rétention est sans incidence sur ce point.
9. Il ressort également des pièces du dossier que lors de son interpellation, M. A... H... était en séjour irrégulier en France, comme l'a relevé à juste titre le préfet dans l'arrêté contesté et qu'ainsi qu'il a été dit, le requérant figure dans le fichier des personnes recherchées " pour non-admission ou éloignement " sous le nom de M. B... C..., né le 1er janvier 2000 à Tripoli, établi par la Suisse le 20 mars 2018 et valable jusqu'au 19 mars 2019. Ce signalement est motivé par le fait qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits caractérisant une atteinte grave portée à la sécurité et à l'ordre public et notamment pour vol, contravention et délit à la loi sur les stupéfiants, travail illégal, recel, opposition à l'autorité et menaces contre les autorités et les fonctionnaires et qu'en conséquence, ont été prononcées à son encontre une mesure d'éloignement ainsi qu'une interdiction d'entrée d'un an dans l'espace Schengen. M. A... H..., qui se borne à faire valoir qu'il ignorait l'existence de ce signalement et qu'il concerne une personne d'identité distincte de la sienne, n'apporte aucun élément permettant d'estimer que ledit signalement reposerait sur des faits matériellement inexacts.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant reconduite d'office à la frontière n'est pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur de fait.
11. Enfin, si le requérant a entendu soutenir que le préfet a méconnu la procédure de consultation du fichier Schengen, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour de statuer.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant reconduite à la frontière n'est pas entachée des illégalités alléguées. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant reconduite à la frontière.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... G..., au ministre de l'intérieur et à Me I.... Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme E... F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04242