Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 mai 2019 ;
2) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 13 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ; à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois ;
4°) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 794 euros TTC au titre des frais de première instance et de la somme de 1 794 euros TTC au titre des frais de l'instance d'appel.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures ne lui était pas opposable dès lors que l'arrêté contesté du 13 mars 2019 ne lui a pas été notifié par voie administrative ainsi que l'impose le II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais par lettre recommandée, ce qui ne lui a pas permis d'avertir dans les meilleurs délais son conseil.
Il soutient, en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, que :
- elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet se contente de faire référence à l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sans pour autant le produire ; ce faisant, il ne justifie pas de la régularité de cet avis ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait concernant son état de santé et plus précisément sur le défaut d'accès au traitement dans son pays d'origine ; il fait l'objet en France d'un suivi sur le plan psychologique et bénéficie d'un traitement qui comporte trois médicaments différents qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il réside en France depuis trois ans et est dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine.
Il soutient, en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, que :
- elles sont privées de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive. Au fond, il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/012239 du 12 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen né le 23 janvier 1997, est entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2015 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mai 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 décembre 2017. M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé le 10 janvier 2018 mais par un arrêté du 13 mars 2019, le préfet a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, de la désignation du pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2019.
2. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ".
3. La notification d'une obligation de quitter le territoire français sans délai effectuée par voie postale permet de faire regarder le destinataire comme réputé avoir reçu notification du pli, soit parce qu'il ne l'a pas retiré dans le délai de garde fixé par la réglementation postale, soit parce que le pli a été reçu par un tiers dont il n'est pas démontré qu'il était dépourvu de qualité pour le recevoir. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences pour l'étranger de l'expiration du délai de recours, la notification par voie postale de la décision ne présente pas pour lui des garanties équivalentes à la notification administrative, laquelle est explicitement prévue par les dispositions précitées de l'article L. 512-1.
4. Dès lors que l'arrêté préfectoral du 13 mars 2019 a seulement été notifié à M. C... le 15 mars 2019 par pli recommandé, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été déclenché. En conséquence, M. C... pouvait saisir le tribunal administratif de Limoges le 22 mars 2019 d'une demande d'annulation de l'arrêté en litige sans encourir de tardiveté. Par suite, en rejetant la demande de M. C... comme irrecevable, le président du tribunal administratif de Limoges a entaché son jugement d'irrégularité.
5. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Limoges.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Limoges n° 1900512 du 7 mai 2019 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Limoges.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Limoges. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. D... B..., président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 mai 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03844