3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de deux mois prévu à l'article R.421-1 du code de justice administrative et qu'elle justifie d'un intérêt à agir ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- si le permis de construire en litige délivré le 19 juin 2009 valant désormais autorisation environnementale a vu sa période de validité initiale de trois ans portée jusqu'au 28 juin 2016 compte tenu des recours intervenus puis a fait l'objet d'une première prorogation jusqu'au 28 juin 2017 à la demande de la société Eoliennes Ségur, en l'absence de travaux engagées, la caducité du permis en litige était acquise à cette dernière date alors en outre que cette première dérogation a été formulée par une société qui n'était pas titulaire du permis de construire ; en dépit de cette caducité, par arrêté du 8 novembre 2017, le préfet a prorogé le permis une seconde fois à la demande de la société Eoliennes Ségur jusqu'au 22 septembre 2018 ; en tout état de cause à la date du 22 septembre 2018 aucun travaux n'étant intervenu, la caducité était acquise ; en refusant d'établir le constat de la caducité du permis, le préfet a procédé à une appréciation erronée du délai de validité de l'autorisation considérée ;
- la préfète a commis une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition de la loi du 10 août 2018 ou de l'ordonnance du 26 janvier 2017 ne prévoit que le délai de caducité des permis de construire en cours de validité, soumis désormais au régime de l'autorisation environnementale, devrait être calculé à partir du 1er mars 2017 au lieu du jour de leur notification et aucune disposition ne remet " à zéro " le compteur du délai de validité des autorisations existantes ; la date qui détermine l'applicabilité du régime des autorisations environnementales aux permis de construire en cours de validité ne se confond pas avec la date à partir de laquelle se calcule le délai de caducité du permis de construire qui demeure le jour de la notification de l'acte ;
- le ministre fait état de modalités de calcul différentes de celles qui figuraient dans son arrêté de prorogation du 8 novembre 2017 ;
- la suspension du délai de validité n'a pas commencé à la date du recours gracieux du 11 août 2009 mais à la date de la notification de la requête devant la juridiction administrative le 14 décembre 2009, et ce délai a recommencé à courir non pas le 20 août 2013 mais le 2 septembre 2013, date de notification de l'ordonnance du Conseil d'Etat donnant acte du désistement de l'action engagée devant lui, de sorte que la validité initiale de 3 ans du permis de construire courrait jusqu'au 6 mars 2016 comme indiqué par le ministre ;
- l'arrêté du 8 novembre 2017 est nécessairement erroné en ce qu'il indique que la demande de prorogation déposée le 23 décembre 2015 et obtenue tacitement le 23 février 2016 a pour effet de proroger la durée de validité du permis de construire jusqu'au 28 juin 2017 alors que cette prorogation n'étant possible que pour une durée maximale d'un an, elle n'a pu courir que jusqu'au 6 mars 2017, comme indiqué en page 4 du mémoire en défense du ministre, de sorte que la demande de prorogation reçue le 22 septembre 2017 était tardive ;
- un nouvel arrêté de prorogation du délai de caducité de cette autorisation a été adopté, le 17 février 2020 à la demande du nouvel exploitant, plus de deux ans après que la caducité de l'autorisation ait été à nouveau acquise ;
- si la durée de validité des autorisations a été portée de deux ans à trois ans par l'effet du décret du 19 décembre 2008 ou celui du 29 décembre 2014, en revanche, un même permis de construire ne peut bénéficier cumulativement de ces dispositifs ;
- la rédaction de l'article 7 du décret du 5 janvier 2016 exclut nécessairement que la majoration supplémentaire d'un an puisse bénéficier des autorisations qui ont déjà fait l'objet d'une majoration et d'une prorogation ;
- le fait de l'administration qui aurait interrompu le délai entre décembre 2015 et décembre 2017 n'est étayé par aucune pièce ; en tout état de cause, ce fait n'a aucune portée dès lors que la convention tripartie porte sur l'utilisation du chemin de crête qui dessert uniquement le site des éoliennes d'Arques ; cette convention n'est pas nécessaire à la mise en oeuvre des travaux autorisés par le permis de construire en litige ; l'absence de mise en oeuvre du permis de construire est en réalité due à l'absence de maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet, imputable exclusivement au pétitionnaire ; le préfet a lui-même fait état dans un courrier du 28 novembre 2016 adressé au pétitionnaire de ce que la caducité du permis de construire devait intervenir à la date du 7 mars 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que son champ géographique n'est pas suffisamment limité dans ses statuts ;
- subsidiairement, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaqué en raison de la caducité du permis de construire n'est pas fondé, l'application des règles du code de l'urbanisme conduisant à constater que le permis de construire n'était pas caduc à la date de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, la société Eoliennes Ségur, société par actions simplifiée unipersonnelle, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Lévézou en péril.
Elle fait valoir que :
- l'association requérante ne justifie pas avoir formé son recours dans le délai qui lui était imparti ni ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir au regard de la portée du refus de constat de caducité d'un permis de construire ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et les autres moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondées.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril 2020, 28 janvier 2021 et 29 janvier 2021, sous le n°20BX01389, l'association Lévézou en péril, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aveyron du 17 février 2020 portant prorogation de l'autorisation d'exploitation du parc éolien de Ségur au bénéfice de la société Eoliennes Ségur et mise en place de garanties financières ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron d'adopter, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, un arrêté constatant la caducité de l'autorisation environnementale résultant du permis de construire n°PC 012 266 06 N1018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
- sa requête, enregistrée moins de quatre mois après la publication de l'arrêté attaqué, est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur en l'absence d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est dépourvue de signature en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que :
- la durée de validité du permis prorogé tacitement jusqu'au 28 juin 2017 à la demande du pétitionnaire ne pouvait être prorogée à nouveau le 8 novembre 2017 pour une durée d'un an à compter du 22 septembre 2017 alors qu'en l'absence de commencement des travaux au 28 juin 2017, la préemption était déjà acquise à cette date ; l'arrêté de prorogation du 8 novembre 2017 est intervenu quatre mois après la date de caducité et a prorogé l'autorisation en litige avec effet rétroactif ; en l'absence de travaux et de demande de prorogation au 22 septembre 2018, le permis de construire, devenu autorisation environnementale, était nécessairement frappé de caducité à cette date ;
- le préfet ne pouvait accorder une nouvelle prorogation le 20 janvier 2020 alors que la caducité était déjà acquise par deux fois et que les prorogations précédentes avaient été accordées irrégulièrement dès lors qu'elles avaient été sollicitées après la date de caducité et par des sociétés différentes sans que l'autorisation n'ait jamais été transférée ;
- contrairement à ce qu'a retenu le préfet, en application des articles R.181-48, le délai de validité de l'autorisation environnementale n'a pas commencé à courir à compter du 1er mars 2017 mais à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire éventuellement suspendu ou prorogé et il ne peut y avoir de prorogation des délais en dehors, soit des cas de force majeure, soit des demandes expressément justifiées et acceptées ; seule la prorogation accordée par arrêté préfectoral du 8 novembre 2017 pourrait être - sous réserve qu'elle l'ait été régulièrement - prise en considération mais pour une durée d'un an seulement ; en tout état de cause, cette durée de validité expirait nécessairement au plus tard le 22 septembre 2018 ; la demande de prorogation formée le 20 janvier 2020 était donc tardive ;
- en tout état de cause la prorogation ne courrait que jusqu'au 1er janvier 2019 en application du II de l'article R. 151-109 du code de l'environnement dès lors que faute de prorogation intervenue avant la date de caducité, l'autorisation était nécessairement devenue caduque ; le préfet ne pouvait proroger le 17 février 2020 une autorisation devenue caduque ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 515-109 du code de l'environnement dès lors que la prorogation n'a pas été accordée pour des raisons indépendantes de la volonté de la société pétitionnaire mais en raison de problématiques de successions foncières, simple conséquence de la négligence de ladite société alors en outre que la raison avancée n'est aucunement établie ;
- les permis de construire valant autorisation environnementale n'étant valables que pour au maximum huit ans aux termes de l'article R. 515-109 du code de l'environnement, l'arrêté contesté ne peut proroger l'autorisation jusqu'au 1er mars 2023 ; en tenant compte de la durée de recours contentieux, le projet ne pouvait, en tout état de cause, être mis en oeuvre que jusqu'au 9 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, la société Eoliennes Ségur, représentée par Me C..., conclut au rejet au fond de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Lévézou en péril.
Elle fait valoir que :
- l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir ;
- les autres moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que son champ géographique n'est pas suffisamment limité dans ses statuts ;
- en application du II de l'article R.515-109 du code de l'environnement, la caducité de l'autorisation environnementale est de huit ans et non de dix ans comme indiqué par erreur dans l'arrêté contesté du 17 février 2020 ; il appartient au juge du plein contentieux, de régulariser cette erreur par une autorisation modificative en application du 1° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;
- les autres moyens soulevés par l'association Lévézou en péril ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le décret n° 20141661 du 29 décembre 2014 ;
- le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 ;
- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 1406-2020 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... E...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteure publique,
- et les observations de Me B..., représentant la société Eoliennes Ségur.
Une note en délibéré, présentée pour la société Eolienne Ségur dans l'instance 20BX01389, a été enregistrée le 8 mars 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés des 19 et 26 juin 2009, le préfet de l'Aveyron a accordé à la société Juwi Energie éolienne cinq permis de construire dont le permis n° PC 012 266 06 N1018 qui porte sur l'implantation de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Ségur. Par jugement du 17 novembre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de l'association Lévézou en péril et autres personnes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par un arrêt du 24 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait partiellement droit à leur demande, en prononçant l'annulation de l'arrêté n° PC 012 01006 N1008 du 26 juin 2009 en tant qu'il a autorisé la société Juwi Energie éolienne à construire l'éolienne E12 et a rejeté le surplus des conclusions. Par ordonnance du 20 août 2013, notifié le 2 septembre 2013, le Conseil d'Etat a donné acte du désistement de l'association Lévézou en péril du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel. L'association Lévézou en péril a saisi le 18 octobre 2018 la préfète de l'Aveyron d'une demande en constat de caducité du permis PC 01226606N1018 du 19 juin 2009, laquelle a été rejetée par décision du 7 décembre 2018. La société pétitionnaire a déposé le 20 janvier 2020 une demande de prorogation de ce permis. Cette prorogation a été accordée par arrêté du 17 février 2020 pour une durée de trois ans. Par une requête, enregistrée le 11 février 2019, sous le n° 19BX0556, l'association Lévézou en péril, demande à la cour d'annuler la décision du 7 décembre 2018 par laquelle la préfète de l'Aveyron a refusé de constater la caducité du permis de construire n° PC 012 266 06 N1018. Par une autre requête, enregistrée le 20 avril 2020, sous le n° 20BX01389, l'association requérante, demande à la cour d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel la préfète a prorogé la durée de validité de ce permis de construire jusqu'au 1er mars 2023.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent le même permis de construire et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 décembre 2018 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; / - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ".
4. Pour l'application de ces dispositions, l'appréciation du caractère défavorable d'une décision doit se faire en considération des seules personnes physiques ou morales qui sont directement concernées par elle, et non au regard de celles, le cas échant distinctes, qui sont à l'origine de la demande adressée à l'administration. Or, la décision par laquelle le préfet a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré à la société pétitionnaire, ne peut être regardée comme concernant directement l'association requérante. L'association Lévézou en péril ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée aurait dû être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Au surplus, la décision expose suffisamment les raisons de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de constater la caducité du permis de construire du 19 juin 2009.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : " Le permis de construire (...) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 (...) / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. ". Selon l'article R. 424-21 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : " Le permis de construire, (...) peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ". L'article 1er du décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014, applicable aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, le 30 décembre 2014, a, par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 porté le délai de validité des permis de construire, intervenus au plus tard le 31 décembre 2015, à trois ans. L'article 2 de ce même décret a majoré d'un an le délai de validité de la prorogation, lorsque l'autorisation d'urbanisme a fait l'objet avant le 31 décembre 2015 d'une prorogation dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23. Il ressort des termes du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016, applicables aux autorisations en cours de validité à la date du 6 janvier 2016, date de sa publication, que le délai au-delà duquel l'autorisation d'urbanisme est périmée est porté de deux à trois ans, que la prorogation peut être désormais de " deux fois pour une durée d'un an " et que, pour les autorisations qui ont fait l'objet avant la date de publication du décret d'une prorogation, le délai de validité résultant de cette prorogation ou de cette majoration est majoré d'un an. Par ailleurs, aux termes des premiers et troisièmes alinéas de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme dont les dispositions ont été modifiées par l'article 11 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale et sont applicables aux permis de construire en cours de validité au 27 janvier 2017, date de sa publication : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis (...), le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. / (...) ". Enfin, le délai de validité d'un permis de construire est interrompu lorsqu'un fait imputable à l'administration est de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux. Le délai de validité court à nouveau dans son intégralité à compter de la date à laquelle le fait de l'administration cesse de produire ses effets.
6. D'autre part, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 dans sa version issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions suivantes : 1° (...) les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; (...) 3° Les autorisations, enregistrements, déclarations, (...) énumérés par le I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement auxquels un projet d'activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l'article L. 181-1 du même code est soumis ou qu'il nécessite qui ont été régulièrement sollicités (...) avant le 1er mars 2017 sont instruits et délivrés (...) selon les dispositions législatives et réglementaires procédurales qui leur sont propres (...) le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable ". Aux termes de l'article R. 181-48 du code de l'environnement entré en vigueur le 1er mars 2017 : " I. - L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97. (...) ". Aux termes de l'article R. 515-109 du même code : " I. - Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 et R. 512-74 peuvent être prorogés dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai (...). /II. - Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 515-44, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues aux articles R. 181-48, R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes : 1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ; / 2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ; ".
7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 sont considérés comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, l'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions du code de l'urbanisme régissant les règles de prorogation et de caducité des permis de construire applicables jusqu'au 28 février 2017.
8. Il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, le délai de validité du permis de construire du 26 juin 2009, d'une durée initiale de deux ans, a été suspendu entre le 14 décembre 2009, date d'introduction du recours dirigé contre cet acte et le 2 septembre 2013, date de notification de l'ordonnance du Conseil d'Etat à la société pétitionnaire, pour recommencer à courir à compter de cette date pour la durée restante, soit jusqu'au 6 mars 2015 et non jusqu'au 28 juin 2015 ainsi que cela est mentionné dans le premier arrêté préfectoral de prorogation du 8 novembre 2017. Le délai de validité du permis a été prorogé jusqu'au 6 mars 2016 en application de l'article 1er du décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 précité ayant porté le délai de validité des permis de construire de deux à trois ans puis jusqu'au 6 mars 2017, en raison d'une demande de prorogation déposée le 23 décembre 2015 par la société Eoliennes Ségur, titulaire du permis de construire à la suite d'un transfert des droits prononcé par arrêté préfectoral du 24 août 2012.
9. Si en application de l'article 7 du décret n° 2016-6, la validité du permis peut être regardée comme prorogée d'une année supplémentaire jusqu'au 6 mars 2018, en tout état de cause, en application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 précité et dès lors que le permis de construire en litige était un permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017, au sens de l'article 60 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, celui-ci doit être considéré, à compter de cette date, comme une autorisation environnementale relevant des règles de validité et de caducité prévues par les dispositions précitées des articles R. 181-48 et R. 515-109 du code de l'environnement. Dès lors, et ainsi que mentionné dans la décision en litige, le délai de validité de trois ans, au terme duquel l'autorisation environnementale cesse de produire ses effets, prévu par l'article R. 181-48 du code de l'environnement, commence à courir s'agissant du permis de construire se fondant dans l'autorisation environnementale, et sous réserve des dispositions du II de l'article R. 515-109, à compter du 1er mars 2017. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'association appelante, le permis de construire en litige n'était caduc ni à la date du 22 septembre 2018 ni à celle de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association Lévézou en péril n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Aveyron du 7 décembre 2018.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 février 2020 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
11. L'association Lévézou en péril qui a pour objet, selon ses statuts, la défense de l'environnement et la protection des espaces naturels, du patrimoine bâti, de la qualité des paysages, des sites et du patrimoine du département de la l'Aveyron et plus particulièrement du territoire de la commune de Ségur, a intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2020 portant prorogation jusqu'au 1er mars 2023 de l'autorisation délivrée à la société Eoliennes Ségur qui expirait, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, le 1er mars 2020.
En ce qui concerne le fond :
12. Il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire a déposé le 20 janvier 2020 une demande de prorogation de l'autorisation environnementale en faisant valoir des problématiques de succession foncières qui rendraient, selon elle, impossible le commencement des travaux. Par l'arrêté du 17 février 2020 contesté, le préfet a prorogé la durée de validité de l'autorisation d'exploiter jusqu'au 1er mars 2023 sur le fondement du I de l'article R. 515-109 du code de l'environnement précité.
13. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 515-109 du code de l'environnement que l'autorité administrative, saisie d'une demande de prorogation d'une autorisation environnementale, ne peut y faire droit, dans la limite du délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, que si l'absence de mise en service de l'installation résulte de motifs indépendants de la volonté de l'exploitant. Si pour justifier de l'absence de commencement des travaux, la société pétitionnaire fait valoir des difficultés successorales et une opposition des nouveaux propriétaires du terrain d'implantation, elle ne justifie aucunement de la réalité des obstacles dont elle fait état. Elle ne peut ainsi être regardée comme justifiant d'un motif indépendant de sa volonté susceptible de fonder une nouvelle prorogation. Dans ces conditions, le préfet en faisant droit à cette demande et en retenant lesdites difficultés successorales a donc fait une inexacte application des dispositions du I de cet article.
14. Le ministre soutient dans ses écritures en défense qu'il y a lieu d'appliquer à la société pétitionnaire qui bénéficie d'un arrêté de droits acquis délivré le 21 août 2012, les règles de caducité résultant du II de l'article R. 515-109 du code de l'environnement. Il peut ainsi être regardé comme demandant la substitution de ces dispositions à celles sur lesquelles il a fondé sa décision. Toutefois, le délai de validité de l'arrêté de droits acquis, qui était de trois ans courant à compter du 1er janvier 2016, en application du II de l'article R. 515-109, expirait le 1er janvier 2019, de sorte qu'à la date de la demande de prorogation présentée le 20 janvier 2020, ce délai était expiré.
15. Pour justifier la prolongation en litige, le ministre fait valoir le fait de l'administration qui aurait interrompu le délai de péremption entre le 1er décembre 2015 et le 1er décembre 2017, ce fait consistant en l'opposition du maire de la commune de Laissac à la conclusion d'une convention tripartite d'utilisation et d'aménagement du chemin rural des Crêtes nécessaire à la réalisation de toutes les tranches du parc éolien sur le territoire des communes d'Arques et Ségur.
16. Toutefois, compte tenu de la configuration des lieux, il ne résulte ni de l'instruction ni de la seule production de l'attestation peu circonstanciée du maire de la commune d'Arques du 26 octobre 2018, que l'implantation des éoliennes sur la commune de Ségur aurait nécessité le passage par ce chemin des Crêtes alors que l'association requérante qui conteste vivement cette attestation, soutient sans être contredite que l'accès au site peut s'effectuer par la route départementale RD95.
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté en litige ne peut trouver son fondement légal ni dans les dispositions du I de l'article L. 515-109 du code de l'environnement ni dans celles du II de cet article. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'association Lévézou en péril est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2020.
En ce qui concerne l'injonction :
18. Le présent arrêt implique nécessairement que, comme le demande l'association requérante, le préfet constate la caducité de l'autorisation accordée à la société Eoliennes Ségur. Il y a lieu d'ordonner cette mesure en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 19BX0556 est rejetée.
Article 2 : Dans l'instance n° 20BX01389, l'arrêté du 17 février 2020 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Aveyron de constater la caducité de l'autorisation environnementale relative au parc éolien de Ségur dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Lévézou en péril, au ministre de la transition écologique, à la société Eoliennes Ségur et à la préfète de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 23 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme A... E..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2021.
La présidente,
Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00556, 20BX01389