Résumé de la décision
La cour administrative a examiné la demande de la société Issoudun Distribution visant à annuler un permis de construire délivré à la société Lidl par le maire d'Issoudun, concernant un ensemble commercial. La cour avait précédemment sursis à statuer en raison d'un vice de procédure. Le 25 novembre 2019, la commune a délivré un permis de construire modificatif qui a purgé ce vice. Par conséquent, la cour a rejeté la requête de la société Issoudun Distribution, considérant que celle-ci n'avait pas réussi à établir sa demande d'annulation ce qui implique aussi le rejet de ses conclusions financières contre la commune et Lidl.
Arguments pertinents
1. Régularisation du permis de construire : La cour a retenu que le permis de construire modificatif délivré le 25 novembre 2019 a permis de régulariser le vice initialement reproché au permis de construire délivré le 29 août 2017. La société Issoudun Distribution ne conteste pas la régularité de cette nouvelle procédure, ce qui la prive de tout fondement pour obtenir l'annulation du permis de construire.
2. Absence de partie perdante : Selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour a jugé que le paiement des frais par la commune d'Issoudun, la société Lidl, et même l'État, n'était pas justifié, car aucune des parties n'avait été perdante dans l'essentiel du litige.
Citation pertinente : "Ainsi, ce permis de construire modificatif doit être regardé comme ayant régularisé le vice dont était entaché le permis de construire initial."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : Cet article permet de surseoir à statuer dans le cas où un vice de procédure est identifié, et de donner la possibilité à l'administration de régulariser la situation par une nouvelle instruction. La cour a appliqué ce principe pour justifier le sursis et la régularisation subséquente par la délivrance d'un permis de construire modificatif.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que : "Les frais de justice exposés par une partie, ainsi que les dépens, ne peuvent être mis à la charge d'une autre partie que dans les cas prévus par la loi." La cour a conclu qu'il n’y avait pas lieu de mettre à la charge des parties les frais demandés de par l'absence de partie perdante, de la nécessité de protéger l'intérêt public et d'assurer le bon fonctionnement de la collectivité.
Citation directe : "Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la société Issoudun Distribution les sommes demandées par la commune d'Issoudun et par la société Lidl au même titre."
Ainsi, cette décision réaffirme l'importance de la régularisation des permis de construire pour la validité des autorisations d'exploitation commerciale et souligne également le principe selon lequel les frais doivent être supportés par la partie perdante dans le litige.