Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2018, 22 mai 2019, 4 novembre 2020 et 11 février 2021, Mme A..., représentée par Me E..., demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du 3 octobre 2014 et du 14 novembre 2014 portant refus de lui délivrer cette attestation d'employeur ;
3°) d'enjoindre à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de prendre toutes mesures de nature à la rétablir dans son droit à l'attestation chômage ;
4°) de procéder à sa réintégration effective à compter du 6 décembre 2012 en l'absence de délivrance de l'attestation chômage.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, en estimant recevables les mémoires de l'administration, a méconnu l'article R. 431-10 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué a méconnu un moyen d'ordre public en ne retenant pas l'incompétence de l'auteur des décisions des 3 octobre et 14 novembre 2014 ;
- le jugement attaqué a, à tort, omis de constater que les décisions litigieuses méconnaissaient les dispositions du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elles n'étaient pas suffisamment motivées ;
- le jugement attaqué a, en ne retenant pas l'illégalité du refus de prolongation d'activité notifié le 13 octobre 2012, méconnu les dispositions des articles 2 et 4 du décret du 30 décembre 2009 relatives à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- il convient de procéder à des questions préjudicielles devant la cour de justice de l'Union européenne sur l'égalité de traitement entre les agents du secteur privé et du secteur public en matière de limite d'âge d'activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de ce que le tribunal n'aurait pas retenu à tort l'incompétence de l'auteur des décisions des 3 octobre et 14 novembre 2014 ainsi que la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 18BX04039 du 26 février 2021, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A....
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... B...,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., contrôleur du travail en poste à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Midi-Pyrénées, a présenté une demande de prolongation d'activité qui a été rejetée par décision du 25 septembre 2012. Par un arrêté du ministre chargé du travail pris le même jour, elle a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite pour atteinte de la limite d'âge à compter du 7 décembre 2012. Le 15 avril 2013, Mme A... s'est inscrite à Pôle emploi et a sollicité à plusieurs reprises auprès de son ancienne administration la délivrance de l'attestation d'employeur prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail afin de pouvoir bénéficier d'indemnités de chômage. Saisi par Mme A..., le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 13 septembre 2018, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, annulé les décisions du 3 octobre 2014 et du 14 novembre 2014 portant refus de lui délivrer cette attestation d'employeur, a enjoint à la ministre chargée du travail de lui délivrer cette attestation et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme A... doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions au 6 décembre 2012.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, (...) les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'État sont signés par le ministre intéressé./ Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur./ En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret : (...) 2° (...) au préfet dans les autres cas. ". L'article R. 431-10 du même code dispose que : " L'État est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'État dans le département ou la région (...) ".
3. Le litige ouvert devant le tribunal n'étant pas né d'une activité des administrations de l'État dans le département ou la région mais d'actes de gestion pris à l'égard d'un fonctionnaire de l'État par le ministre concerné, les mémoires en défense présentés au nom de l'État devant le tribunal n'avaient pas à être signés du préfet, contrairement à ce que soutient la requérante. Par suite, la circonstance que le tribunal n'ait pas rejeté comme irrecevables les mémoires en défense qui lui étaient présentés par le ministre chargé du travail n'entache pas, en tout état de cause, d'irrégularité le jugement attaqué.
4. En second lieu, lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée.
5. Pour annuler les décisions litigieuses des 3 octobre et 14 novembre 2014 portant refus de délivrer à Mme A... l'attestation d'employeur prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail, le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article, lequel était de nature à justifier le prononcé de l'injonction à délivrer cette attestation ainsi que le lui demandait Mme A.... Par suite, la circonstance que le tribunal n'ait pas examiné le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce que ces décisions auraient été insuffisamment motivées n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ".
7. L'annulation par le jugement du 13 septembre 2018, qui n'est pas contestée par voie d'appel incident par la ministre, des décisions litigieuses des 3 octobre et 14 novembre 2014 impliquait nécessairement que l'administration délivre à Mme A... l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail ainsi que l'a prescrit à bon droit le tribunal. En revanche, l'annulation de ces décisions n'implique pas que Mme A..., dont la radiation des cadres et l'admission à la retraite pour limite d'âge avaient été prononcées par un arrêté du 25 septembre 2012, soit réintégrée dans ses fonctions à la date du 6 décembre 2012, contrairement à ce qu'elle soutient. Elle ne peut à cet égard utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige ouvert sur le refus de lui délivrer l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail, de l'illégalité de l'arrêté du 25 septembre 2012, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder, en tout état de cause, aux questions préjudicielles devant la cour de justice de l'Union européenne qu'elle sollicite.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions au 6 décembre 2012.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
M. C... B..., président-assesseur,
Mme G... D..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.
La présidente,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX04039