Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 avril 2020 en litige ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée sur une mesure de rétention administrative illégale en l'absence de preuve du respect des prescriptions prévues par les dispositions des articles L. 611-1 1° et L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucune copie du procès-verbal de retenue n'a été remise à l'intéressé ;
- la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'apparait pas à la lecture de l'arrêté qu'il a bénéficié d'un interprète assermenté lorsqu'il a reçu notification de la mesure d'éloignement en litige ;
- la préfète aurait dû, dans le cadre de son appréciation de l'atteinte à sa vie privée et familiale, examiner la possibilité pour lui de bénéficier d'une régularisation au titre de l'activité professionnelle qu'il exerce sur le fondement de l'accord franco-marocain et du droit interne et subsidiairement dans le cadre du droit français ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie personnelle et familiale ; qu'il n'a pas procédé à l'examen attentif de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 5 avril 1986, est entré sur le territoire français en octobre 2018 en possession d'un visa valable du 1er octobre 2018 au 1er novembre 2018 afin de suivre, selon ses déclarations, une formation professionnelle. Il a fait l'objet, le 5 avril 2020, d'un contrôle de la régularité de son séjour en France par la police départementale de la sécurité routière. A la suite de ce contrôle, il est apparu que M. C... s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Par un arrêté du 5 avril 2020, la préfète de la Corrèze a obligé M. C... à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement rendu le 5 avril 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire. (...) ". Aux termes du I de l'article L. 611-1-1 du même code : " Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code (...) il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire procède aux auditions de l'étranger. Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. (...) Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue./ L'étranger est aussitôt informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie : / 1° Du droit d'être assisté par un interprète ; / 2° Du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier (...) / 3° Du droit d'être examiné par un médecin (...) / 4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix (...)/ L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. (...)".
3. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français ou décide son placement en rétention administrative. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. C... a été contrôlé, le 5 avril 2020, en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, dans ce cadre, des garanties prévues par l'article L. 611-1-1 du même code ne peut être utilement soulevé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui s'exprime en langue marocaine, a été assisté d'un interprète dans cette langue au moment de la notification de la décision en litige, sur lequel il a apposé sa signature. Par suite le moyen tiré d'un vice de procédure quant à l'absence d'interprète doit être écarté. Au demeurant, le non-respect des conditions légales et règlementaires de notification n'aurait eu d'incidence que sur le déclenchement du délai de recours contentieux auquel il aurait été fait obstacle.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète de la Corrèze a procédé à un examen circonstancié de la situation de M. C....
7. En quatrième lieu, Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; ".
8. L'obligation de quitter le territoire en litige a été prise sur le fondement du 2° du I précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être écarté. Ainsi que l'a indiqué à bon droit le magistrat désigné du tribunal, la décision en litige de la préfète, qui n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour, a pour seul objet de prononcer une obligation de quitter le territoire et de fixer le pays de renvoi. Par suite M. C... ne peut utilement contester la légalité de la mesure d'éloignement en soutenant que la préfète aurait dû spontanément procéder à la régularisation de sa situation, au regard des stipulations de l'accord franco-marocain et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ce qu'il exercerait une activité salariée.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. C..., célibataire et sans enfant, était présent sur le territoire français depuis dix-huit mois seulement et avait ainsi vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine qu'il a quitté l'âge de 34 ans et où résident sa fille et sa compagne. M. C... n'établit pas, par les pièces qu'il produit et notamment une simple promesse d'embauche, qu'il aurait tissé en France des liens privés et familiaux présentant un caractère ancien, intense et stable. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. C....
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2020. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
Mme D... E..., première conseillère,
Mme B... G..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2021.
La rapporteure,
Caroline E...
Le président,
Frédéric Faïck
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX04189