Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son avocat en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé dès lors que la motivation ne répond à la demande d'admission exceptionnelle au séjour que sur le plan personnel et pas sur le plan professionnel ;
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- ce refus est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont nulles en conséquence des nullités qui entachent le refus de séjour sur lequel elles se fondent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le délai de trente jours qui ne font l'objet d'aucune motivation particulière, apparaissent comme la conséquence automatique du refus de séjour ; le préfet n'a donc pas exercé son pouvoir d'appréciation et a commis une erreur de droit ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 19 septembre 2019, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant angolais, est entré irrégulièrement en France, le 16 juillet 2015 selon ses déclarations. Après avoir demandé l'asile et avoir fait l'objet, par arrêté du 5 octobre 2015, d'une procédure de remise aux autorités portugaises en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui n'a pu être mise en application, il a présenté, le 24 novembre 2017, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 20 novembre 2018, le préfet de la Corrèze lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. E... fait appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. L'autorité administrative lorsqu'elle oppose un refus de titre de séjour doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que l'intéressé puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, mais n'implique pas que l'administration prenne explicitement parti sur le respect de chacun des critères dont il lui appartient de tenir compte, le cas échéant. L'arrêté du préfet de la Corrèze vise les textes dont il a été fait application et notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose la situation dont M. E... a fait état dans sa demande, et notamment la promesse d'embauche dont il s'est prévalu, en indiquant le domaine d'activité et l'employeur concernés. Il indique que M. E... est présent en France depuis moins de cinq ans, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie d'aucune activité salariée depuis son entrée en France mais seulement d'une activité bénévole auprès de l'association Emmaüs depuis le mois de mars 2017, qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et qu'il n'a aucune attache particulière en France et ne fait état d'aucun problème de santé particulier. Ainsi, le préfet a suffisamment exposé les données de droit et de fait qu'il a prises en compte pour refuser de délivrer à M. E... un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. M. E... est célibataire et sans charge de famille. S'il est présent en France depuis 2015 et a été bénévole auprès de l'association Emmaüs de mars à décembre 2017 et s'il produit quelques témoignages de personnes qu'il a fréquentées dans le cadre associatif ou aux cours de français qu'il a suivis, il ne fait pas état de liens personnels particulièrement intenses en France et ne conteste pas avoir conservé des attaches personnelles et familiales en Angola où vit notamment sa mère et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Ainsi, sa situation personnelle ne traduit pas des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Il fait par ailleurs état d'une promesse d'embauche pour une durée indéterminée, en qualité d'aide-plaquiste. Toutefois, s'il justifie d'un diplôme en construction civile obtenu en 2013 et d'une expérience comme plaquiste en Angola, du 8 février 2013 au 2 mars 2015, et si l'entreprise, située à Brive, qui se propose de l'engager atteste n'avoir pu trouver de " main d'oeuvre valable " auprès de Pôle emploi, le diplôme et l'expérience de M. E... et les caractéristiques de l'emploi qui lui est proposé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait caractérisé par des difficultés particulières de recrutement, ne constituent pas des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus au point 5, le refus de séjour opposé à M. E... ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ni comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi seraient illégales en excipant de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
9. L'arrêté préfectoral contesté mentionne, outre les éléments rappelés ci-dessus concernant la situation de M. E..., que l'intéressé n'entre dans aucun des cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour et que la décision ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le préfet ne peut être regardé comme s'étant cru, à tort, tenu d'édicter à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français du seul fait qu'il lui refusait la délivrance d'un titre de séjour. De même, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire laissé à l'intéressé, qui n'allègue pas avoir fait état auprès de l'administration de circonstances qui auraient pu justifier qu'un délai plus long lui soit accordé. Le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué à l'encontre de ces décisions doit, par suite, être écarté.
10. Eu égard aux circonstances exposées au point 5 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E....
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme C... A..., président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le président-assesseur,
Frédéric Faïck
Le président-rapporteur,
Elisabeth A... Le greffier,
Virginie B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
6
N° 19BX03981