Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2019 et le 23 juin 2020, M. I... et la SCI Le Château de Balanzac, représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 du maire de la commune de Balanzac susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Balanzac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
Sur la régularité du jugement :
- l'absence de communication par le tribunal du mémoire en réplique produit avant la clôture d'instruction méconnait le principe du contradictoire et est de nature à entacher le jugement d'irrégularité dès lors que ce mémoire comprenait des éléments nouveaux ;
- le tribunal a omis de statuer sur les arguments développés dans leur mémoire en réplique ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation valide donnée à l'auteur par le maire de la commune de Balanzac ;
- le dossier de demande de permis de construire méconnait l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme dès lors qu'il existe une contradiction quant aux pièces composant le dossier ; certaines pièces comportent un tampon non reproduit dans le dossier joint à sa requête et à celle de la commune ;
- le second avis de l'architecte des bâtiments de France du 20 mars 2018 ne comporte pas la mention de la réception des pièces complémentaires jointes au dossier ;
- en outre la notice architecturale n'est pas suffisante pour décrire le château de Balanzac ni l'insertion du projet dans son environnement en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'architecte des bâtiments de France n'a pas eu communication des éléments produits par le pétitionnaire pour compléter le dossier avant de rendre son second avis sur le projet ; ces éléments sont en outre insuffisants en l'absence des cotes en trois dimensions et en l'absence de révision de la taille de la baie côté château à des dimensions plus modestes ;
- le projet méconnait le rapport de présentation de la carte communale et l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme dès lors que permettre la création de trois logements à vocation locative dans cette zone classée N, inconstructible, est contraire à la destination agricole et forestière de la zone, telle que déterminée par la carte communale ;
- le projet méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que la scission en trois logements d'un bâtiment unique à vocation agricole et la réalisation d'un crépi à la chaux dans le permis de construire modificatif portent atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et en particulier au château de Balanzac ; l'architecte des bâtiments de France aurait dû prévoir la reproduction des caractéristiques spécifiques aux communs comme des linteaux arrondis " anse de panier " ou l'usage de bois exclusivement pour les huisseries ; l'usage de matériaux tels que le métal pour habiller une porte vitrée donnant sur le château porte atteinte à l'intérêt des lieux ; le projet ne comporte aucune cohérence avec le château que ce soit sur l'usage ou la couleur du crépi, ou sur les baies, portes et fenêtres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, la SCI Le Pré Muret, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2020, la commune de Balanzac, représentée par son maire en exercice et par la SCP KPL Avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... F...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. I... et la SCI Le Château de Balanzac et de Me G..., représentant la commune de Balanzac.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Pré Muret a déposé le 8 février 2018 une demande de permis de construire valant autorisation de démolir en vue de la réalisation de deux logements, de la réhabilitation d'un logement et de la démolition d'un appentis et d'un édicule sur un terrain situé 14 rue de l'Eglise à Balanzac (Charente-Maritime). Par un arrêté du 27 avril 2018, le maire de la commune a délivré à la société le permis de construire valant autorisation de démolir sollicité. La pétitionnaire a ensuite déposé une demande de permis de construire modificatif délivré par le maire de la commune de Balanzac le 3 janvier 2019. La SCI le Château de Balanzac et M. I... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réplique déposé par les demandeurs le 2 août 2019 devant le tribunal administratif de Poitiers, soit avant la clôture d'instruction, ne contenait aucune conclusion nouvelle ni aucun moyen nouveau et qu'il se bornait à développer les moyens déjà soulevés dans leur demande. Par suite, en l'absence d'élément nouveau et alors d'une part, que le tribunal n'a pas à répondre sur l'ensemble des arguments développés au soutien des moyens et d'autre part, que ce mémoire a été visé par le jugement attaqué, les premiers juges n'avaient pas l'obligation de le communiquer à la partie adverse. Ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de communication de ce mémoire aurait préjudicié au principe du contradictoire ni que le tribunal aurait omis de statuer sur un moyen, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour ces motifs doit être écarté.
Sur la légalité du permis de construire contesté :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans la mesure où le maire a informé le conseil municipal qu'il était intéressé à l'affaire, par une délibération du 17 avril 2018 régulièrement affichée en mairie du 23 avril 2018 au 23 juin 2018 et transmise en sous-préfecture le 23 avril 2018, le conseil municipal de la commune de Balanzac a donné délégation à Mme H... C..., conseillère municipale, pour prendre l'arrêté portant permis de construire en litige. La circonstance alléguée que par une délibération du même jour, le conseil municipal a procédé à l'attribution des numéros de rue aux logements de la SCI Le Pré Muret ne permet pas à elle seule d'estimer que Mme C... a été placée en situation de compétence liée pour délivrer le permis sollicité. Ainsi, les moyens tirés de ce que Mme C... n'aurait pas été compétente ni impartiale pour prendre l'arrêté contesté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a émis le 28 février 2018 un premier avis défavorable sur le projet aux motifs que le dossier comportait plusieurs lacunes et nécessitait certaines modifications concernant les percements et les plans annexées au projet. Puis saisi à nouveau, cette autorité a émis le 20 mars 2018 un avis favorable au projet après que la pétitionnaire ait fait état des modifications et des pièces complémentaires demandées pour compléter le dossier, déposées le 9 mars 2018, et dont le récépissé par les services de la mairie est produit. Si les requérants font valoir que les pièces complémentaires ne sont pas visées par le second avis émis par l'architecte des bâtiments de France, ce dernier a, ainsi qu'il vient d'être dit, inversé le sens de son avis quelques jours après la production par la pétitionnaire d'éléments nouveaux à son dossier. Il doit être regardé, dans ces conditions, comme ayant pu prendre connaissance de ces éléments nouveaux, alors même qu'il ne les vise pas dans son second avis. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications et pièces complémentaires apportées par le pétitionnaire pour compléter son dossier auraient été insuffisants notamment s'agissant des plans produits et de la taille de la baie côté château pour que l'architecte des bâtiments de France rende un avis en connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris à la suite d'une procédure consultative irrégulière doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune (...) ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire contenait un plan de situation du projet ainsi que deux plans de masse (PC2 et PC5) indiquant les hauteurs et l'altimétrie du sol ainsi qu'un plan de coupe (PC3), des plans de chacun des niveaux et des plans de façades (PC5) mentionnant toutes les dimensions des bâtiments. Dans ces conditions, le service instructeur disposait de tous les renseignements pour prendre une décision en toute connaissance de cause quand bien même le plan de masse n'est pas côté dans les trois dimensions.
9. Par ailleurs, la notice architecturale comporte une description du projet qui précise que les bâtiments à réhabiliter et à créer sont attenants au château de Balanzac, inscrit aux monuments historiques le 16 avril 1957 pour sa toiture et ses façades, et contient une photographie du château. Elle précise ensuite la situation et les accès du projet très précisément par rapport au château, procède après avoir décrit globalement le projet, à une description détaillée de chacun des aspects des façades Est et Ouest, du pignon Sud du bâtiment à réhabiliter en précisant les matériaux et couleurs utilisés par référence à l'existant, ainsi que le traitement de zones privatives des abords côté château et des parties communes, et comporte en outre une vue aérienne du projet ainsi que sept photographies faisant apparaitre les constructions existantes sur les terrains d'assiette du projet et les parcelles avoisinantes. Dans ces conditions, la notice procède à une description précise et suffisante du projet dans son environnement ainsi que des partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement.
10. Enfin, la circonstance que la version du dossier de demande en trois exemplaires du formulaire Cerfa produit par la SCI Le Pré Muret comporte l'ajout du tampon précisant " pièce annexée au PC01703018S0004 le 27 avril 2018 " précisant que le permis de construire est accordé pour le projet décrit dans la demande dont les pièces ont été annexées à l'autorisation ne permet pas de conclure qu'il existerait une contradiction entre le dossier de demande déposé en mairie et celui joint aux débats à l'instance, en l'absence de tout élément permettant d'identifier des différences autres que l'apposition de ce tampon.
11. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, en méconnaissance des dispositions précitées, doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme alors applicable : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ".
13. Aux termes du rapport de présentation de la carte communale de la commune de Balanzac adoptée le 6 avril 2006 : " La zone N regroupe les espaces naturels ou assimilables, d'intérêts agricole, forestier, écologique ou paysager, dont la vocation doit être sauvegardée. Elle englobe certains ensembles bâtis existants à caractère rural qui n'ont pas vocation à s'étoffer (..). L'inconstructibilité dans cette zone est le principe général qui ne souffre que certaines exceptions, par nature (directement liées à l'activité agricole) ou par nécessité (localisation impérative et intérêt collectif) ". Ce rapport précise en outre que " l'aménagement, la surélévation ou l'extension mesurée des constructions existantes incompatibles par destination avec la vocation de la zone, sont tolérées si elles ne dénaturent pas cette destination initiale " et, indique qu'une résidence peut être étendue de façon modérée qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire.
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de l'état initial du bâti que le terrain d'assiette du projet comprenait à l'origine un ensemble immobilier appartenant à la SCI Le Pré Muret composé d'un premier bâtiment correspondant à la demeure de métayer et d'un second bâtiment attenant au premier, correspondant à une dépendance à usage de grange. Il ressort également des pièces du dossier que la surface de plancher totale du bâti initial est de 309 m2 alors que le projet, objet du permis de construire en litige, consiste à réhabiliter les deux logements existants dans la demeure de métayer et à créer un troisième logement dans la dépendance attenante pour une surface plancher totale de 273 m2, inférieure à l'existant. En outre, si les requérants font valoir que le projet implique un changement de destination de la dépendance attenante, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la configuration des lieux que ce changement, à supposer établi, portera atteinte à la vocation naturelle et agricole de la zone. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, devenu article R. 111-27 : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
16. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis d'aménager, sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement à une balance d'intérêts divers en présence autres que ceux mentionnés à l'article R. 111-27.
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est situé à proximité immédiate du château de Balanzac, lequel est inscrit au titre des monuments historiques. Si les requérants font valoir que les ouvertures créées ne sont pas adaptées, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la nouvelle notice architecturale datée du 12 mars 2018, postérieurement à l'avis initial de l'architecte des bâtiments de France, que les menuiseries, les volets et les portes prévus sont en bois couleur gris clair en harmonie avec les boiseries existantes, que les nouvelles ouvertures dont le nombre est limité, présentent des encadrements en pierre de taille, que les percements existants ne sont pas modifiés dans leur dimension, et que les dimensions prévues de la grande baie coté château en métal gris clair assorti aux boiseries ont été réduites, son linteau rabaissé et ses jambages appareillés en pierre de taille afin de s'intégrer dans leur environnement et notamment avec le château. Par ailleurs, alors que les murs extérieurs seront enduits à la chaux mélangée avec du sable blanc et appliqué à la truelle, conformément aux préconisations de l'architecte des bâtiments de France, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces matériaux et couleurs porteraient atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. Si une baie " atelier " est prévue en aluminium, l'architecte des bâtiments de France avait préconisé, dans son avis initial que les menuiseries soient réalisées en bois " sauf, éventuellement, les baies atelier " et il ne ressort pas des pièces du dossier que cet aspect du projet soit susceptible de porter atteinte au caractère architectural du site. Il en va de même s'agissant des linteaux prévus n'ayant pas la forme d'" anse de panier " et de l'usage du bois pour des éléments autres que les huisseries. L'architecte des bâtiments de France n'a pas formulé de préconisations en ce sens sur ces deux derniers points et les requérants n'apportent aucun élément permettant d'estimer que son appréciation, suivie par l'autorité décisionnaire, serait à cet égard manifestement erronée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire de Balanzac a estimé que la construction projetée pouvait s'insérer dans l'environnement existant et en particulier au regard du château de Balanzac.
18. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Balanzac qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I... et de la SCI Le Château de Balanzac, solidairement, une somme de 800 euros à verser à la commune de Balanzac et une somme de 800 euros à verser à la SCI Le Pré Muret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Le Château de Balanzac et de M. I... est rejetée.
Article 2 : M. I... et la SCI Le Château de Balanzac verseront, solidairement, une somme de 800 euros à la commune de Balanzac et une somme de 800 euros à la SCI Le Pré Muret.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Château de Balanzac, à M. I..., à la SCI Le Pré Muret et à la commune de Balanzac.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme E... F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Caroline F...
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 19BX04478