Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2020 et le 20 juillet 2020, Mme A... épouse E..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 24 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Hautes-Pyrénées du 19 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de refus de regroupement familial opposée à son époux compte tenu de l'erreur dans l'adresse mentionnée sur la décision ;
- le premier juge a omis de statuer sur l'intérêt supérieur de l'enfant au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que la formulation de l'arrêté est générale et que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'article L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru à tort lié par l'appréciation portée par la Cour nationale du droit d'asile sur sa situation ;
- le préfet a méconnu l'article L. 741-2 dernier alinéa du code précité dès lors qu'elle n'a pas reçu une information complète sur la procédure de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ;
- la Cour nationale du droit d'asile n'a pas notifié le jugement dans une langue qu'elle comprend en méconnaissance des articles L. 742-3 et R. 733-20 du code précité ;
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité portant refus de regroupement familial prise à l'encontre de son époux eu égard à son état de grossesse au moment de la demande et de la naissance de leur enfant à présent, des ressources du couple et de son logement ; en outre, la préfecture était informée en principe par l'OFII de sa nouvelle adresse à Tarbes et devait donc notifier la décision de refus de regroupement familial à cette nouvelle adresse ; dès lors, cette décision de refus de regroupement familial est inopposable ; en outre, elle remplissait les conditions pour bénéficier du regroupement familial sur place ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit d'être entendue garanti par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le délai de trente jours imparti étant beaucoup trop bref ;
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par décision du 9 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse E..., ressortissante albanaise, est entrée en France le 11 novembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 juin 2018, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mars 2019. Par décision du 5 juin 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. E... au profit de son épouse. Par arrêté du 19 juin 2019, le préfet a fait obligation à Mme A... épouse E... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... épouse E... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Hautes-Pyrénées du 19 juin 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les moyens invoqués par Mme E... en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'inopposabilité de la décision de refus de regroupement familial prise sur la demande de son conjoint, étaient invoqués à l'appui de conclusions dirigées à l'encontre d'une décision de refus de séjour. Or, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'arrêté préfectoral contesté ne comporte aucune décision de refus de séjour. Par suite, le jugement n'avait pas à répondre à ces moyens qui n'étaient pas invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre les seules décisions contestées, constituées d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur les 1° et 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et d'une décision fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
4. La décision attaquée après avoir mentionné le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 511-1 I 1° et 6° et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énonce qu'après examen de son dossier, l'intéressée ne peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, notamment sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle a déclaré être entrée sur le territoire français le 3 janvier 2018, que sa demande d'asile a été rejetée définitivement par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mars 2018 notifiée le 25 mars 2018, que la demande de regroupement familial présentée par son époux a été rejetée, que la séparation du couple ne peut être que temporaire dès lors que son époux a la faculté de redéposer une demande de regroupement familial dès le retour de l'intéressée dans son pays d'origine, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans ce pays et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa présence en France depuis 19 mois, de ce qu'elle n'est pas mère de famille à la date de l'arrêté et de ce qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet des Hautes-Pyrénées s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de Mme E....
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de ces motifs que le préfet se soit cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Enfin, Mme E... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée ne serait pas motivée au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu qu'elle n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les services de police doivent orienter l'étranger présentant une demande d'asile devant eux vers le préfet compétent, lequel, hors les cas limitativement énumérés par le code, est tenu d'enregistrer cette demande et de délivrer une attestation de demande d'asile. L'étranger dispose dans ce cas d'un droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.
7. Il n'est pas contesté que lors de son dépôt d'une demande d'asile le 2 février 2018, les services de la préfecture des Hautes-Pyrénées ont remis à Mme E... les quatre brochures relatives aux demandes d'asile en Albanais ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour. Sa demande a ensuite été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, selon la procédure accélérée dès lors que l'Albanie est considérée comme un pays sûr. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est fondée sur une décision de rejet de sa demande d'asile irrégulière au regard des dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile a été prise le 19 juin 2018 et notifiée le 25 juin 2018 dans 20 langues et notamment en albanais, langue natale de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est fondée sur une décision de rejet de sa demande d'asile dont elle n'aurait pas reçu notification dans une langue qu'elle comprend en méconnaissance des articles L. 741-3 et R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. "
10. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Mme E... soutient que le refus de regroupement familial lui est inopposable dès lors qu'il n'aurait pas été envoyé à la nouvelle adresse du couple à Tarbes. Toutefois, quand bien même cette décision serait inopposable, cette erreur du préfet, qui s'est appuyé, dans l'arrêté contesté, sur cette décision du 5 juin 2019, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'en l'absence de décision expresse opposable, la demande de regroupement familial faite par M. E... doit être regardée comme ayant donné lieu à un rejet implicite, conformément à l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inopposabilité de ce refus ne peut qu'être écarté.
12. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier ainsi que l'a indiqué le premier juge, que la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 5 juin 2019 rejetant la demande de regroupement familial déposée par son époux ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur les dispositions de l'article L. 411-6 3° du même code en vertu desquelles peuvent être exclus du regroupement familial les membres de la famille résidant en France. Par suite, Mme A... épouse E... ne peut utilement soutenir que son époux justifiait à la date de cette décision de ressources stables insuffisantes ainsi que d'un logement adapté à sa famille.
13. Enfin, Mme E... soutient qu'elle a vécu en concubinage avec son futur époux à compter du 11 novembre 2017, date de son entrée sur le territoire français, qu'elle s'est mariée avec ce dernier le 20 janvier 2018, qu'un enfant est né de cette union le 30 mai 2019, que son époux réside en France de manière régulière depuis 2013, qu'il est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'en 2021 et qu'elle connait le français. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a déclaré être entrée en France seulement le 2 janvier 2018, que ses parents vivent en Albanie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et qu'elle ne justifie que de 18 mois de vie commune à la date du refus de regroupement familial. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son mariage et de la naissance de son enfant et alors qu'elle ne fait pas montre de son intégration en France, la décision de refus de regroupement familial, qui ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit déposée après que Mme E... ait regagné son pays d'origine, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 5 juin 2019 n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
15. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 13 du présent arrêt que Mme E... n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant inapplicable aux étrangers susceptibles de bénéficier d'un regroupement familial, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Le mariage de Mme E... avec le père de son enfant présente un caractère récent, son enfant est très jeune et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Albanie pendant l'examen d'une nouvelle demande de regroupement familial. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, qui n'a pas pour effet de séparer durablement l'enfant de l'un de ses parents, méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance du droit d'être entendu prévu par l'article de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, par la décision en litige, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été ci-dessus que la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
20 En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II.- L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Si la requérante invoque son état de santé, elle n'apporte pas d'élément permettant d'estimer que le délai de départ de trente jours qui lui a été imparti serait trop bref pour organiser son départ. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, la décision contestée expose que Mme E... n'établit pas être exposée à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
22. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse E..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Caroline D...
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00496