Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2020, Mme C... D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1901862 du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 août 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sinon de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ; d'assortir l'injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de la première instance et 1 500 euros au titre de l'appel en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- il n'est pas établi que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été saisi du rapport médical prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas non plus établi que l'OFII ait délibéré avant de rendre son avis ;
- c'est à tort que l'administration a estimé que le neveu de la requérante pourrait bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine ;
- la décision méconnait son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle et son neveu sont bien intégrés dans la société française ; son neveu a besoin de rester en France compte tenu de son état de santé ;
- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui oblige l'administration à respecter l'intérêt supérieur des enfants ; son neveu est scolarisé en France où il doit aussi recevoir les soins que nécessite son état de santé ;
Elle soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi, que :
- ces décisions sont illégales à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu compte tenu de l'état de santé de son neveu ;
- les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D... est une ressortissante algérienne née le 10 mars 1971 qui est entrée en France le 6 septembre 2018 en compagnie de son neveu mineur. Le 10 février 2019, elle a déposé en préfecture de Haute-Vienne une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en invoquant l'état de santé de son neveu. Par un arrêté du 12 août 2019, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays de renvoi. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement rendu le 16 décembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'enfant mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur (...) ". Si ces dispositions, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968, il n'est toutefois pas interdit au préfet de délivrer à ces ressortissants, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, une autorisation provisoire de séjour pour l'accompagnement de leur enfant malade.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont celles de l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve du bénéfice effectif d'un traitement approprié dans le pays dont l'étranger est originaire.
4. Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège (...) composé de trois médecins, émet un avis (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission produit par le préfet, que le rapport médical visé à l'article R. 313-22 précité a été établi le 5 avril 2019 par le Dr Rouvray puis transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 8 avril 2019. Il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que l'avis est émis par le collège de médecins de l'OFII à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu le 14 mai 2019 par le collège de médecins de l'OFII porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure soulevé par Mme D... doit être écarté en toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 14 mai 2019, sollicité par le préfet de la Haute-Vienne en vue d'apprécier la situation médicale du neveu de Mme D..., indique que l'état de santé de ce dernier, né le 9 mai 2007, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que cet enfant peut accéder effectivement à un traitement approprié en Algérie.
7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Il ressort des pièces du dossier que le neveu de Mme D... est atteint d'un diabète de type 1 et d'une maladie coeliaque. Si Mme D... soutient que son neveu ne pourra bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée en Algérie, contrairement à ce qu'a énoncé le collège de médecins de l'OFII, les certificats médicaux dont elle se prévaut, établis les 5 septembre, 10 septembre et 1er octobre 2019, ne permettent pas d'estimer que les traitements nécessaires ne seraient pas disponibles en Algérie. En particulier, il ne peut être déduit du certificat du 5 septembre 2019, selon lequel le traitement de l'enfant ne peut être conduit de façon identique dans son pays d'origine du fait que certains matériels ou certaines thérapeutiques ne sont pas disponibles, que l'Algérie ne dispose d'aucun traitement adapté à l'état de santé du neveu de Mme D.... Une telle conclusion ne peut non plus être tirée des attestations de deux pharmaciens algériens indiquant que certains articles traitant le diabète ne sont pas disponibles dans leurs officines respectives. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de la situation personnelle du neveu de Mme D... et de la propre situation de cette dernière.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France en septembre 2018 accompagnée de son neveu alors âgé de 11 ans sur lequel elle exerce un droit de recueil légal que le tribunal de Rélizane lui a reconnu le 18 décembre 2014. Il n'en demeure pas moins qu'à la date de la décision attaquée, Mme D... et son neveu séjournaient en France depuis moins d'un an seulement. Mme D... était âgée de 47 ans au moment de son entrée en France et avait ainsi passé l'essentiel de son existence en Algérie. Il en est de même pour son neveu dont le séjour en France était, ainsi qu'il a été dit, récent à la date de l'arrêté en litige et dont les parents, les frères et soeurs vivent en Algérie. Par ailleurs, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la scolarisation du neveu de Mme D..., laquelle pourra se poursuivre dans son pays d'origine. S'il est vrai que l'enfant suit un traitement médical en France, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce traitement pourra également se poursuivre dans des conditions équivalentes en Algérie comme l'a d'ailleurs reconnu le collège des médecins de l'OFII sans que la requérante n'apporte d'éléments suffisant à mettre en doute l'avis du collège sur ce point. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener en France une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet ne peut être regardé comme ayant porté atteinte aux stipulations précitées.
13. En cinquième lieu, le préfet n'est tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles font obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à l'encontre d'un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi.
17. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision contestée n'a pas pour effet de soumettre le neveu de Mme D..., lors de son retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°19BX01570 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A.... Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. E... B..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Frédéric B...
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°20BX01570 4