Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Garonne du 20 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de produire les extraits Thémis de son dossier ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans tous les cas, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même astreinte dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ou du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'OFII faute de preuve que les signatures électroniques sont régulièrement apposées et sécurisées ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation ;
- l'avis du collège de médecins est irrégulier en l'absence de preuve du respect de la collégialité de l'OFII notamment par la production par le préfet des extraits du logiciel Themis que la cour peut demander dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction le cas échéant par un jugement avant dire droit ;
- l'avis du collège de médecins de l'OFII est irrégulier en l'absence de preuve de signature numérique sécurisée en méconnaissance de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence de prise en charge de sa pathologie et d'accessibilité de traitement dans son pays d'origine et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle eu égard notamment à ses efforts d'insertion dans la société française ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code précité et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par décision du 26 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me C..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante camerounaise, est entrée en France en 2014, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 23 octobre 2017, un titre de séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 20 mars 2019, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. La requérante soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen, développé dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 2 décembre 2019, tiré de ce que l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier en l'absence de signature électronique sécurisée, en méconnaissance de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives.
3. L'avis du collège de l'OFII, émis en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005, est inopérant. Par suite, le tribunal, qui n'est tenu de répondre qu'aux moyens qui ne sont pas inopérants, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité au seul motif qu'il n'a pas répondu à ce moyen.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté dans son ensemble :
4. Au soutien de ses moyens tirés de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé et de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, Mme A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
6. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
7. Aux termes de l'article R. 313-23 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
8. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
9. S'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. Par ailleurs, lorsque l'avis, comme c'est le cas en l'espèce, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire n'est pas rapportée par la seule production de captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique du dossier médical faisant état des dates et heures auxquelles les médecins ont renseigné et authentifié dans cette application le sens de leur avis. Par ailleurs, la circonstance que l'un des médecins signataires de l'avis n'exercerait pas ses fonctions à Toulouse ne saurait établir que l'avis n'aurait pas été rendu collégialement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis médical du 30 juin 2018 a été émis dans des conditions irrégulières.
10. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, l'avis du collège de l'OFII qui est émis en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005, doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, si l'avis de l'OFII tel que retranscrit par le préfet comporte une date erronée, cette erreur purement matérielle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure.
11. En troisième lieu, il ressort de l'avis émis le 30 juin 2018 sur lequel le préfet s'est appuyé pour prendre sa décision, que le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de l'appelante nécessitait une prise en charge médicale, que ce défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et enfin que " pour sa prise en charge : eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
12. L'appelante fait valoir qu'elle souffre d'hypertension artérielle sévère qui nécessite un traitement médicamenteux. A cet égard, si l'avis précité mentionne ainsi qu'il a été dit, la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet a estimé, ainsi que l'indique l'avis, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de Mme A.... Pour contredire cette appréciation, l'appelante produit une attestation médicale établie le 10 mai 2019 par le docteur Yajjou, médecin généraliste, indiquant que la requérante, qui est atteinte d'une forme grave d'hypertension artérielle, nécessite un suivi médical et un traitement difficilement accessible au Cameroun, ainsi qu'un certificat d'un médecin camerounais à caractère très général faisant état des difficultés d'accès aux soins au Cameroun. Ces éléments, qui ne font pas état d'une absence de traitements et d'une impossibilité d'accéder aux soins adaptés à la pathologie de l'intéressée, ne permettent toutefois pas d'estimer que ce suivi médical et que le traitement dont elle a besoin ne pourraient pas être effectivement assurés au Cameroun. Dans ces conditions, Mme A... n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet, fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, Mme A... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plusieurs années et de son intégration dans la société française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait rompu tout lien avec le Cameroun où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans ce pays. En outre, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, nonobstant la circonstance qu'elle travaille dans une association et qu'elle a établi un réseau amical, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme constituant une ingérence excessive dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, compte tenu des circonstances exposées aux points 12 et 13, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
17. En second lieu, Mme A... n'établit pas qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement d'une somme à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Caroline D...
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01602