Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 1er août 2019 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et lui délivrer pendant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le préfet a estimé que les documents d'état civil produits n'établissaient pas avec certitude son identité et sa nationalité ;
- pour établir le caractère douteux des documents qu'elle a produits, la préfète fonde ses allégations sur ce qu'elle qualifie de " rapport d'expertise " de la direction zonale de la police de l'air et des frontières (DZPAF) alors qu'il ne s'agit que d'un bordereau d'envoi d'observations à la DZPAF par le référent fraude de la préfecture ; aucun rapport d'expertise véritable n'est produit, aucun élément déterminant n'est avancé pour justifier que ces documents seraient des faux, aucune saisine n'a été faite auprès du procureur de la République ;
- au regard de ce seul document, qui n'établit pas l'existence d'une fraude des actes concernés, la préfète ne pouvait pas considérer que son identité est incertaine dès lors qu'elle produit son passeport qui vient confirmer son état civil ; il appartenait à l'autorité administrative de saisir les autorités congolaises si elle voulait lever les doutes sur l'authenticité des actes produits ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle est en France depuis plus de 5 ans, a obtenu son CAP et a souhaité s'insérer dans la vie professionnelle mais que compte tenu des récépissés qui lui étaient délivrés mentionnant qu'elle n'était autorisée à travailler qu'à titre accessoire, aucun employeur n'a souhaité s'engager de manière durable ; elle a travaillé en tant qu'agent polyvalent les mois précédents l'édiction de l'arrêté, elle a eu un premier enfant en février 2018 et a accouché d'un deuxième enfant ; elle a très peu de contacts avec sa famille qui est répartie entre le Congo et l'Angola ; si le père de ses enfants est en situation irrégulière, il a trouvé un employeur pour tenter d'obtenir une régularisation de sa situation ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe sur le territoire français ;
- le préfet n'a pas tenu compte des circonstances humanitaires exceptionnelles qui caractérisent sa situation ; la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'elle n'a jamais tenté d'obtenir un titre de séjour sous une fausse identité puisqu'elle justifie d'un passeport prouvant son identité, qu'elle justifie également de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France compte tenu de son parcours, et du fait que ses deux enfants sont nés en France, qu'il n'est pas justifié qu'elle entretiendrait des relations avec sa mère d'autant qu'elle n'est jamais retournée dans son pays d'origine et qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/006137 du 29 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... est entrée en France le 9 avril 2014 en se déclarant mineure et de nationalité angolaise. Elle a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 24 novembre 2014 puis a fait l'objet d'une tutelle d'Etat jusqu'au 27 octobre 2015 avant de bénéficier à sa majorité d'un contrat " jeune majeur ". Le 29 février 2016, Mme C... a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En raison de son inscription en 1ère année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Agent polyvalent de restauration ", elle a obtenu un titre de séjour " étudiant " valable du 9 août 2016 au 8 août 2017. Le 9 juin 2017, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant être à la recherche d'un contrat d'apprentissage pour la poursuite de sa formation en alternance ou en recherche d'emploi en lien avec ses études. Par un arrêté du 1er août 2019, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C..., a obligé celle-ci à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C... relève appel du jugement du 12 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 1er août 2019.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l'article 1 du décret du 24 décembre 2015 : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ".
3. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. Pour refuser à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la consultation du fichier Visabio effectué à partir du relevé des empreintes digitales de l'intéressée, qui a révélé que cette dernière est connue sous l'identité de C... Mpemba Madalena née le 30 octobre 1992 à Luanda, de nationalité angolaise. Le préfet a estimé que la comparaison entre les documents produits par la requérante et la photographie figurant sur le visa de court séjour délivré par le consulat du Portugal en Angola montre qu'il s'agit de la même personne. Estimant que l'identité de la requérante ne pouvait être connue avec certitude, le préfet a retenu l'existence d'une " fraude documentaire " pour prendre sa décision.
5. Toutefois, Mme C... a présenté un jugement supplétif du tribunal civil de Kinshasa N'Djili du 12 août 2017 accompagné d'un acte de signification et la copie intégrale de son acte de naissance établi le 18 août 2017 par l'officier d'état civil de Ndjili en République Démocratique du Congo à la suite de ce jugement. Mme C... a également produit la copie de son passeport congolais valable du 14 mars 2018 au 13 mars 2023. Ces documents font état d'une naissance de C... D... à Kinshasa en République Démocratique du Congo, le 28 octobre 1997.
6. En se fondant sur le rapport émis par le référent de la " cellule fraude " de la direction de la police aux frontières, la préfète de la Gironde fait notamment valoir que l'acte de naissance produit comporte plusieurs timbres humides dont l'un est qualifié de " douteux ", qu'il existe des fautes de syntaxe dans la signification du jugement supplétif et que l'attestation consulaire de demande de passeport ne présente pas les garanties de sincérité ou de sécurité requises. Il n'en demeure pas moins que le rapport sur lequel s'est fondé le préfet ne comporte pas de conclusions péremptoires quant à l'absence d'authenticité des documents analysés et l'existence d'une éventuelle fraude documentaire. Dans ces circonstances, en s'estimant dispensée de l'obligation de saisir l'autorité étrangère compétente pour la vérification des documents d'état civil produits par Mme C..., lesquels ne pouvaient être regardés comme étant manifestement frauduleux, la préfète de la Gironde, qui n'a pas renversé la présomption d'authenticité des documents produits par la requérante, a entaché sa décision de refus d'illégalité. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige du 1er août 2019.
7. Il ressort de la décision attaquée que l'existence d'une fraude documentaire a constitué le motif ayant déterminé le préfet à édicter le refus de titre de séjour en litige. Par suite, l'illégalité de ce motif conduit à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2019 contesté.
Sur les conclusions en injonction :
8. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de délivrer à la requérante un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de réexaminer la demande de titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt en procédant, le cas échéant, à la consultation des autorités étrangères compétentes sur les documents d'état civil de Mme C....
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me B..., avocat de Mme C..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation de Me B... à percevoir la part contributive de l'État.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2020 et l'arrêté préfectoral du 1er août 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est prescrit à la préfète de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le cas échéant en consultant les autorités étrangères compétentes sur les documents d'état civil produits.
Article 3 : L'Etat versera à Me B..., avocat de Mme C..., une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à Me B..., au ministre de l'intérieur et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric A..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Frédéric A...
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01880