Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 19BX01965, le 23 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2020 ;
2°) de rejeter les conclusions de M. C... dirigées contre l'arrêté du 21 mars 2019 précité.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII qui a conclu que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, l'absence de traitement n'entrainerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le certificat médical du docteur Loubière ne permet pas de remettre en cause cet avis ;
- les conclusions du médecin rapporteur ne permettent pas davantage de contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII ; l'intéressé n'établit pas davantage qu'il ne pourra être soigné dans son pays d'origine ; ainsi, il ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2020, M. C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé dans un délai de deux mois suivant notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par décision du 20 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 19BX01967, le 23 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de sursoir à l'exécution du jugement du 4 juin 2020 susmentionné.
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et doit par suite être annulé et qu'en conséquence le sursis à exécution s'appuie sur un moyen sérieux d'annulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2020 M. C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais de procès.
Elle soutient que la requête n'est pas motivée dès lors qu'elle se borne à reprendre les écritures de première instance et que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. C... a été enregistrée le 7 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 25 novembre 1990 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 septembre 2012, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 15 juillet 2013, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 17 avril 2014. Par un arrêté du 23 septembre 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 26 mars 2015 confirmé par une ordonnance du 9 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... a sollicité, le 11 janvier 2018, son admission au séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 mars 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement.
2. M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 4 juin 2020 le tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le préfet de la Haute-Garonne, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles sont dirigées contre le même jugement, relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
4. Pour prendre l'arrêté contesté, le préfet a estimé, suivant l'avis du 30 juin 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance, en particulier des certificats établis par le docteur Loubière, praticien en psychiatrie de l'hôpital Joseph Ducuing à Toulouse le 17 décembre 2018 et le 19 juillet 2019, qui le suit depuis plusieurs années, que M. C... souffre de troubles psychiatriques liés à un stress post-traumatique consécutif à des évènements vécus lors de son adolescence dans son pays d'origine. Selon le premier praticien, dont le certificat établi le 19 juillet 2019 est postérieur à l'arrêté mais concerne une situation antérieure à celui-ci et qui se poursuit, eu égard à la gravité de ses troubles psychiques, l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner une aggravation de son état psychique pouvant conduire à une trajectoire de marginalisation mettant en jeu sa survie, ou à un risque suicidaire ici ou dans son pays. Ce certificat est en outre corroboré par l'avis du médecin rapporteur de l'OFII qui indique dans la rubrique " Description perspectives et pronostic " qu'un suivi et un traitement sont indispensables à l'intéressé avec " risque de décompensation psychotique ". Dès lors c'est à bon droit que le tribunal a relevé que le motif tiré de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité était erroné. Cette erreur sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité suffit à justifier l'annulation alors même qu'en l'état des pièces produites au dossier, il n'apparaît pas que l'intéressé ne pourrait recevoir un traitement adapté dans son pays d'origine.
6. Il résulte de ce qui précède, que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 mars 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. M. C... a demandé dans ses écritures de première instance à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, le réexamen de sa situation. Comme indiqué précédemment les premiers juges ont enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Le seul moyen retenu ci-dessus en l'espèce, qui est le seul moyen fondé en l'état du dossier, n'impliquant pas par lui-même la délivrance d'un titre de séjour, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de réformer l'injonction au réexamen prononcée par les premiers juges. En outre, l'exécution du présent arrêt, qui rejette l'appel formé par le préfet de la Haute-Garonne, n'implique pas de prononcer une nouvelle injonction en ce sens.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :
8. Dès lors qu'il est statué sur la requête d'appel au fond présentée par le préfet de la Haute-Garonne, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué devient sans objet.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. M. C... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A..., avocat de M. C..., d'une somme de 1 200 euros, ce versement entrainant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20BX01967 du préfet de la Haute-Garonne.
Article 2 : La requête n° 20BX01965 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me A... une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à Me A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Caroline B...Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 20BX01965 ; 20BX01967