Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juin 2020 et le 3 juillet 2020, Mme D... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1903084 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; sinon d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que ses études ne présentaient pas un caractère sérieux pour lui refuser un titre de séjour en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas tenu compte du fait que ses problèmes de santé ne lui ont pas permis de suivre normalement ses études ; elle justifie avoir suivi une formation comme responsable de paie et d'administration du personnel qui a été sanctionnée d'un diplôme ; elle est admissible à une formation de directeur des ressources humaines proposée par une école de commerce ;
- elle justifie de motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet à lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle vit en France depuis plus de quatre ans sous couvert de plusieurs titres de séjour ; elle y a régulièrement travaillé et justifie de ressources suffisantes ; elle suit actuellement une formation en ressources humaines ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son frère de nationalité française vit en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il s'en réfère à ses écritures de première instance.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... B... a été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est une ressortissante guinéenne née le 28 avril 1989 qui est entrée en France en septembre 2014 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 1er septembre 2015. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour pour raisons de santé couvrant la période du 4 janvier 2016 au 3 juillet 2016 puis un titre de séjour en tant qu'étudiant dont le délai de validité expirait au 22 janvier 2018. Le 7 décembre 2017 puis le 9 février 2018, elle a déposé en préfecture une demande de titre sur le fondement des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs, respectivement, au séjour en France comme étudiant et à l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 avril 2019, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en désignant le pays de renvoi. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 avril 2019. Elle relève appel du jugement rendu le 20 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'après son arrivée en France en septembre 2014, Mme A... s'est inscrite en licence " administration économique et sociale ". Elle a été ajournée à trois reprises aux examens de fin d'année et ne justifie ainsi d'aucun diplôme universitaire à l'issue d'un séjour de quatre années. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses problèmes de santé ont affecté durablement les études suivies par Mme A... et qu'ils expliqueraient à eux seuls ses échecs successifs. Quant à la formation comme " responsable paie et administration du personnel " que Mme A... suit à l'ESGCV Bordeaux depuis 2018 dans le cadre d'un contrat de formation professionnelle, elle ne traduit pas une progression dans son parcours d'études, comme en témoigne l'attestation du directeur de l'école qui se borne à relever que l'intéressée a satisfait à l'ensemble des obligations prévues pour la délivrance du " bachelor ", d'autant que cette attestation a été délivrée le 24 janvier 2020, soit postérieurement à la décision attaquée, tout comme l'attestation d'admissibilité aux tests et entretiens en vue d'une formation en ressources humaines établie le 15 juin 2020 dont Mme A... ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir utilement. Il résulte de ces considérations que le préfet de la Gironde a pu légalement rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étudiant présentée par Mme A....
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
5. La seule circonstance que, pendant ses études, Mme A... a travaillé comme manutentionnaire, opératrice de saisie et agent d'entretien dans le cadre de contrats de courte durée ne révèle pas l'existence de motifs exceptionnels qui auraient manifestement dû conduire le préfet à lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées. En prenant l'arrêté en litige, le préfet de la Gironde n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Les titres de séjour délivrés en qualité d'étudiant et pour raisons de santé à Mme A... ne lui donnaient pas par eux-mêmes vocation, eu égard à leur objet respectif, à demeurer sur le territoire français une fois leur durée de validité expirée. Dans ces circonstances, la requérante ne peut se prévaloir de ce qu'elle séjournait régulièrement en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée pour soutenir que celle-ci a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'époux et la fille de Mme A... séjournent en Guinée tout comme ses six frères et soeurs. Mme A... possède donc de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a séjourné jusqu'à l'âge de 25 ans. Par suite, et quand bien même un de ses frères vit en France et possède la nationalité française, Mme A... ne peut soutenir que l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 20BX01959 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. E... B..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Frédéric B...
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01959