Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2020, M. B... E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°2000318 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa requête d'appel, que :
- sa requête a été présentée dans le délai d'appel, lequel a été interrompu par la décision du bureau de l'aide juridictionnelle lui accordant cette aide ;
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- le tribunal a omis de se prononcer sur son moyen tiré de ce qu'il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
Il soutient, en ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées, que :
- ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :
- le préfet a pris cette décision sans procéder à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas tenu compte des circonstances humanitaires exceptionnelles qui caractérisent sa situation ; la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Il soutient, en ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire, que :
- il est entaché d'un défaut de base légale ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant tenu de lui refuser un tel délai alors que l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui laisse une marge d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Il soutient, en ce qui concerne le pays de renvoi, que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
Il soutient, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, que :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute de comporter la lettre de notification du jugement ; au fond que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... E..., est un ressortissant géorgien né le 4 janvier 1967 qui est entré en France au début de l'année 2015, selon ses déclarations. Sous l'identité de B... Sergeenko, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mars 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 octobre 2016. Par un premier arrêté du 27 février 2017, le préfet de l'Ariège a refusé d'admettre M. E... au séjour en France, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 16 janvier 2020, le préfet de l'Ariège a de nouveau pris à l'encontre de M. E... un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté du 16 janvier 2020. Il relève appel du jugement rendu 21 février 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans ses écritures devant les premiers juges, M. E... a exposé les conditions de son séjour en France où il demeure avec son épouse et ses trois enfants. Il a aussi précisé qu'il suivait en France un traitement médical et qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche. M. E... a déduit de ces considérations qu'il justifiait de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à son éloignement du territoire français.
3. Dans les motifs de sa décision, le tribunal a repris les éléments invoqués par M. E... avant d'estimer que la décision en litige ne portait pas atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'était pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce faisant, les premiers juges doivent être regardés comme ayant nécessairement répondu au moyen tiré de ce que M. E... justifiait de circonstances humanitaires. Le jugement attaqué n'est, dès lors, pas entaché d'une omission dans l'examen des moyens invoqués par le demandeur.
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, à l'appui de son moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté en litige, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents du tribunal.
5. En second lieu, l'obligation de quitter le territoire français en litige vise les textes de droit international et de droit interne dont elle fait application. Elle retrace de manière circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour de M. E... en France. Sont notamment décrits la situation familiale de l'intéressé, le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA puis par la CNDA et l'édiction à son encontre d'une précédente mesure d'éloignement. La décision rappelle aussi que les membres de la famille de M. E... séjournent irrégulièrement sur le territoire français et que ce dernier n'a pas cherché à régulariser sa situation en déposant une demande de titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par ailleurs, en indiquant que M. E... s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il est abstenu de solliciter un titre de séjour, de sorte qu'il présente un risque de fuite, le préfet a motivé son refus d'accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, le préfet a satisfait à son obligation de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. Enfin, en précisant que M. E... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contenues dans l'arrêté du 16 janvier 2020 en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français contestée, que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle du requérant avant de prendre sa décision.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. E... est entré en France début 2015, comme il l'allègue, son séjour dans ce pays a été rendu possible par l'instruction de sa demande d'asile qui a abouti, en dernier lieu, à une décision de rejet de la CNDA du 19 octobre 2016. M. E... s'est depuis abstenu de chercher à régulariser son séjour en France en sollicitant un titre de séjour. Il a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit, d'une première mesure d'éloignement du 27 février 2017 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif et à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa conjointe et ses trois enfants majeurs séjournent régulièrement en France, l'un de ses enfants ayant même fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 20 mai 2019. La promesse d'embauche et les problèmes de santé dont se prévaut M. E..., à les supposer avérés, sont insuffisants pour caractériser l'existence de liens stables et durables noués sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que M. E... était déjà âgé de 48 ans lors de son arrivée en France, de sorte qu'il a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en prenant la décision contestée. Pour les mêmes motifs, la situation de M. E... ne révélant aucune circonstance exceptionnelle, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de ce dernier.
9. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français contestée ne fixe pas, en elle-même, le pays à destination duquel M. E... doit être renvoyé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait de menaces encourues en cas de retour en Géorgie, est inopérant à l'encontre de la décision ici contestée.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation du refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
12. Si ces dispositions laissent au préfet un pouvoir d'appréciation pour accorder ou non un délai de départ volontaire à l'étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision attaquée, que le préfet de l'Ariège se serait senti en situation de compétence liée pour refuser d'octroyer à M. E... un tel délai du seul fait que ce dernier est entré irrégulièrement en France, s'est abstenu de solliciter un titre de séjour et qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement. Par suite, la décision en litige n'est pas entachée de l'erreur de droit alléguée.
13. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, M. E... est entré irrégulièrement sur le territoire français, tout en s'abstenant de régulariser sa situation après le rejet de sa demande d'asile et n'a pas déféré à une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2017. Le requérant présente dans ces conditions un risque de fuite, de sorte que le préfet de l'Ariège a pu légalement refuser, par la décision contestée, l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 511-1 précité doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de l'interdiction de retour sur le territoire français.
15. En second lieu, l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
16. M. E..., entré en France en 2015, ne justifie pas y avoir tissé des relations privées et familiales présentant un caractère stable et intense. Il s'est également soustrait à la première mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, et quand bien même M. E... ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet a pu légalement lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°20BX01821 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie pour information en sera délivrée au préfet de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. D... A..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Frédéric A...
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01821