Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrée le 10 mai 2020 et le 10 août 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Garonne du 14 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'apporter la preuve du respect de la collégialité de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été rendu selon une procédure collégiale ; la mention portée sur l'avis à cet égard est de pure forme ;
- le préfet a méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par décision du 26 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... F...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien, né le 2 octobre 1975, à Oran (Algérie), est entré en France, selon ses déclarations, le 9 novembre 2017. Le 8 février 2018, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 février 2019 le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble :
2. Au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen sérieux de sa situation, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien: " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
4. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
5. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 28 mai 2018, que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. En premier lieu, lorsque l'avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 28 mai 2018, signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Pour contester la régularité de cet avis, M. C... produit une capture d'écran tirée du logiciel de traitement informatique Themis faisant apparaître des mentions " donner avis " à des dates et heures différentes à l'attention de médecins qui ne sont pas membres du collège ayant rendu son avis sur la demande de M. C.... Ces seules mentions, compte tenu de leur caractère équivoque, ne sauraient constituer la preuve de l'absence de délibération collégiale. Par suite, quand même l'OFII n'a pas été en mesure de communiquer au conseil de M. C... l'extrait de l'application de gestion des avis médicaux concernant la chronologie de la procédure le concernant, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, ce moyen doit être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre depuis son enfance d'un déficit rare de coagulation en facteur II, maladie chronique dont les soins préventifs sont inexistants et qui a induit l'apparition d'une maladie hémorroïdaire et a rendu difficile des soins d'extractions dentaires en raison des risques hémorragiques. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a subi plusieurs extractions dentaires en Belgique en avril 2017 en raison du manque de PPSB en Algérie et qu'après son arrivée en France, il a subi une hémorroïdectomie le 14 décembre 2017 à l'hôpital Rangueil à Toulouse qui n'aurait également pas pu être réalisée en Algérie en raison de l'absence de traitement disponible mais qu'à présent, alors qu'aucune complication n'a été à déplorer, son état est stabilisé et nécessite une surveillance avec le cas échéant, en cas de contusion, l'application de froid et de glace, l'application de pommade HEC en cas d'épistaxis, d'une pommade pour le traitement des hémorroïdes et un suivi régulier par hémogramme afin de surveiller l'importance des saignements. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces soins quotidiens ne seraient pas accessibles au requérant dans son pays d'origine. A cet égard, le certificat médical du docteur Djellouli en date du 2 avril 2019 indiquant que M. C... souffre de deux problèmes majeurs dès lors d'une part que l'opération chirurgicale nécessitée par la maladie hémorroïdaire du requérant n'a pas été réalisée depuis 1996 en raison du manque de PPSB en Algérie et, d'autre part, que des caries dentaires nécessitant des extractions dentaires n'ont également pas été effectuées pour la même raison, apparaît comme relatant des circonstances qui avaient évolué au jour de l'arrêté contesté et le certificat médical du docteur Aouaicha du 22 mars 2019 et d'un médecin hospitalier d'Annaba du 29 janvier 2020, qui se bornent à indiquer que l'état de santé du requérant nécessite un traitement PPSB non disponible en Algérie, sont insuffisamment précis pour remettre en cause les conclusions du collège de l'OFII sur lesquelles s'est appuyé le préfet. Enfin, le certificat du docteur Laurencin, médecin généraliste, du 25 avril 2019, s'il fait état de ce que M. C... a présenté un hématome à la cuisse gauche en février 2019 nécessitant son hospitalisation pour réaliser une injection d'Octaplex, ne permet pas à lui seul d'estimer que le requérant ne peut être soigné convenablement dans son pays d'origine. Par ailleurs si le requérant fait valoir qu'il vit une grande souffrance psychique occasionnée par sa pathologie, attesté par un certificat médical du 16 décembre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits, qu'à la date de la décision attaquée, la pathologie chronique dont souffre M. C... nécessitait des soins en lien avec son état psychique. Dans ces conditions, ces certificats ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, qui s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII précité. Si à la date de l'arrêté attaqué l'Octaplex, actuellement disponible en Algérie comme l'indique la nomenclature des médicaments commercialisés en Algérie éditée le 31 décembre 2019 par le gouvernement algérien et en ligne sur Internet, ne l'était pas, il ressort des pièces du dossier que ce produit ne constituait pas une prise en charge nécessitée par l'état de santé de l'intéressé à la date de l'arrêté, mais que l'administration de ce produit n'est nécessaire qu'en cas d'accident ou d'intervention chirurgicale. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ni, non plus, qu'il aurait méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité. Par ailleurs, les circonstances dont fait état le requérant ne traduisent pas une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
10. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux qui y sont produits que l'état de santé de M. C... à la date de la décision nécessite un traitement qui ne pourrait lui être prodigué dans son pays d'origine. Par suite, en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
12. En second lieu, il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. C... serait personnellement exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de retour en Algérie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme G... A..., présent,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme E... F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Caroline F...
Le président,
Elisabeth A...
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 20BX01586