Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Vienne du 17 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 920 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans son jugement n° 1701665 ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le préfet n'a pas à tort saisi pour avis la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 1er de la Constitution ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions combinées du 6° de l'article L. 313-11 et l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;
- le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- le préfet a commis une erreur de fait et de droit au regard de l'article L. 832-2 du code précité en considérant que l'autorisation spéciale obtenue à Mayotte pour entrer en Métropole ferait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur de fait en alléguant qu'elle ne vivrait pas avec ses enfants et qu'elle ne s'occuperait pas d'eux ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut aux fins que la cour prononce un non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer à la requérante un titre de séjour suite aux informations qu'elle a fournies et que par suite la requête est devenue sans objet.
Par décision du 20 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité comorienne, née le 22 février 1985, est entrée en France métropolitaine le 9 septembre 2016 sous couvert de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une durée de validité de 23 jours. Le 18 avril 2017, alors qu'elle avait été titulaire d'une carte de séjour délivrée à Mayotte valable jusqu'au 20 mars 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° des dispositions de l'article L. 313-11 du même code. Par un arrêté du 24 mai 2017 le préfet de l'Allier a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1701665 en date du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Allier de réexaminer sa situation. Le 9 octobre 2018, Mme A..., désormais domiciliée à Limoges (87), a sollicité auprès du préfet de la Haute-Vienne un titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 17 avril 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 25 août 2020, le préfet de la Haute-Vienne a décidé de remettre à Mme A... une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et a invité l'intéressée à se présenter à la préfecture de la Haute-Vienne dans le délai d'un mois pour venir la retirer. La délivrance de ce titre de séjour a pour effet de rendre sans objet la requête de l'intéressée.
Sur les frais de l'instance :
3. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C..., avocat de Mme A..., d'une somme de 1 200 euros, ce versement entrainant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2019 du préfet de la Haute-Vienne.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me C..., conseil de Mme A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Caroline D...
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01013