Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2020, Mme B..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Garonne du 17 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation ;
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- l'avis du collège de médecins est irrégulier en l'absence de preuve du respect de la collégialité de l'OFII ;
- l'avis ne mentionne pas la nature et la durée du traitement nécessaire à son état de santé ;
- l'avis comporte des signatures des médecins illisibles et ne comporte pas les noms des médecins, ce qui ne permet pas de les identifier ;
- l'avis ne comporte pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical ;
- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence de prise en charge de sa pathologie et d'accessibilité de traitement dans son pays d'origine et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches familiales en France et de l'état de santé de son fils ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle eu égard notamment à ses efforts d'insertion dans la société française ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet n'a pas saisi le directeur de l'agence régionale de santé afin de prendre en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles avant de prendre sa décision ; il n'a pas mis en oeuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation eu égard aux circonstances qui en l'espèce le justifient ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation et a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui laisser un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par décision du 2 avril 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante congolaise (RDC) née le 29 août 1985, est entrée en France en 2012, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2014. Puis, Mme B... a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé du 28 octobre 2014 au 8 décembre 2017. Par un arrêté en date du 17 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble :
2. Au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, Mme B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. La décision portant refus de séjour vise les textes applicables et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Elle mentionne ainsi que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, elle indique la teneur de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 14 mai 2018 et indique que Mme B... ne peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qu'elle peut rejoindre son pays d'origine avec son enfant A...-D... et qu'il n'est pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, compte tenu qu'elle est célibataire et non dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et eu égard à l'absence d'obstacle à la poursuite de sa vie familiale hors de France. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n'avait pas à rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, est suffisamment motivée et révèle que le préfet a procédé à un examen sérieux et attentif de sa situation.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (...) ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort de l'avis émis le 14 mai 2018 sur lequel le préfet s'est appuyé pour prendre sa décision, que le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de l'appelante nécessitait une prise en charge médicale, mais que ce défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risques.
7. Cet avis a été émis par trois médecins dont les noms et signatures apparaissent lisiblement sur l'avis lui-même, désignés par décisions du directeur général de l'OFII, sur la base du rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établi, ainsi qu'il résulte de l'attestation produite au dossier et émanant du coordonnateur médical de la zone sud-ouest de l'OFII, le 6 mars 2018 par le docteur Ferjani, médecin de l'OFII dont le nom n'avait pas à figurer sur ledit avis, et transmis au collège de médecins de l'OFII. Cet avis n'avait pas davantage à préciser la nature et la durée des soins nécessaires à l'état de santé de l'intéressée dès lors que le collège avait estimé que l'absence de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, la décision attaquée n'a pas été prise sur ces points en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2016.
8. Par ailleurs, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. Lorsque l'avis porte, comme en l'espèce, la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire n'est pas rapportée par la seule production de captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique du dossier médical faisant état des dates et heures auxquelles ces médecins ont renseigné et authentifié dans cette application le sens de leur avis. Par ailleurs, la circonstance que l'un des médecins signataires de l'avis n'exercerait pas ses fonctions à Toulouse ne saurait établir que l'avis n'aurait pas été rendu collégialement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis médical du 14 mai 2018 a été émis dans des conditions irrégulières.
9. L'appelante fait valoir qu'elle souffre de troubles psychiatriques et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. A cet égard, si l'avis précité mentionne ainsi qu'il a été dit, la nécessité d'une prise en charge médicale, il ajoute que l'absence de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contredire cette appréciation l'appelante produit une attestation médicale établie le 16 novembre 2016 par un praticien hospitalier indiquant sans autre explication qu'il a établi un rapport médical sur l'intéressée, ainsi qu'une ordonnance et une attestation médicale établie par un médecin généraliste le 28 janvier 2020 indiquant qu'elle souffre d'un trouble post traumatique sans autre précision. Ces documents peu circonstanciés ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du préfet, fondée notamment sur l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Dans ces circonstances, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'en ne mettant pas en oeuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de la requérante.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence.
11. Les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable à la situation de Mme B..., ne prévoient plus, depuis le 1er janvier 2017, la saisine pour avis du directeur de l'agence régionale de santé en présence de circonstances humanitaires exceptionnelles. Ainsi, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour en litige est irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé sur le fondement de ces dispositions.
12. Mme B..., qui a saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du même code à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé sur le fondement desquels le préfet ne s'est pas prononcé par l'arrêté contesté.
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Mme B... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plusieurs années et de son intégration dans la société française ainsi que de l'état de santé de son fils A... D.... Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait rompu tout lien avec son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident notamment deux de ses enfants, ni qu'elle ne pourrait y poursuivre sa vie familiale avec ses enfants nés en France en 2016 et 2018 ainsi que le père de ses deux derniers enfants, dont il est constant qu'il réside irrégulièrement en France, quand bien même il est de nationalité angolaise. Si elle fait valoir que l'état de santé de son fils A... D... nécessite de poursuivre une prise en charge médicale en France, l'attestation médicale qu'elle produit du docteur Carpentier, psychiatre qui suit son enfant indiquant qu'il souffre " d'un grave trouble du spectre autistique " du fait de sa prématurité et bénéficie d'une prise en charge intensive non disponible au Congo, de même que l'attestation du docteur Gouchene, indiquant que son enfant doit poursuivre sa prise en charge et doit avoir un environnement familial préservé ne permettent pas, compte tenu de leur imprécision sur la disponibilité des soins au Congo, de considérer que l'état de santé de son fils ne pourrait être pris correctement en charge dans ce pays. Dans ces circonstances, quand bien même Mme B... est bien intégrée, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme constituant une ingérence excessive dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
15. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Alors que rien ne fait obstacle à ce que la requérante ainsi que son compagnon, dont la requérante admet qu'il est en situation irrégulière, poursuivent leur vie familiale hors de France, que leurs deux enfants soient également scolarisés hors de France et que leur fils A... D... y soit soigné, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
16. Par ailleurs, Mme B... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme B..., en particulier le 3° du I de l'article L. 511-1. L'arrêté précise les conditions de son entrée et de son séjour en France et le fait qu'elle ne peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par ailleurs, le préfet précise qu'elle peut poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec son fils. Dès lors, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait la décision par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. En troisième lieu, dans les circonstances exposées aux points 9 et 14 du présent arrêt, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire à 30 jours :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire.
21. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) ". Il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
22. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée du séjour de Mme B... en France, qu'en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, soit le délai de droit commun prévu par le II de l'article L. 511-1, le préfet ait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
24. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressée " n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ", est suffisamment motivée en fait et en droit. Cette motivation ne révèle pas que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
25. En troisième lieu, Mme B..., qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations relatives à ses engagements politiques en République démocratique du Congo et aux représailles qu'elle soutient avoir subies, n'établit pas qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement d'une somme à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Caroline E...
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01387