Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 2019 ;
2°) de faire droit à ses conclusions d'annulation de première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses liens privés et familiaux ; il est marié avec une compatriote qui est en situation régulière ; la mesure d'éloignement prise à l'encontre de sa soeur a été annulée par le tribunal administratif de Nancy ; il n'a plus de liens avec son pays d'origine qu'il a quitté en 2011 pour établir sa vie en France auprès de son épouse, de sa belle-famille et son cercle amical ; son père, sa mère et sa soeur sont en France ;
- le préfet fait état de troubles à l'ordre public qui lui seraient imputables sans caractériser ni qualifier la menace à l'ordre public qu'il sous-entend ; les faits relevés à son encontre ne constituent pas une menace pour l'ordre public ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision du 9 avril 2020, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 12 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né en 1995, de nationalité arménienne, est entré en France au mois de décembre 2011. Il a demandé en 2013 la délivrance d'un titre de séjour. Le 11 juin 2015, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Après le rejet de sa demande contentieuse en annulation de cet arrêté, M. C... a présenté en 2015 une nouvelle demande de titre de séjour qui a donné lieu à un nouveau refus, le 4 juillet 2017, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans. Le 20 mars 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral. Entretemps, M. C... avait déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 décembre 2017, et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 10 avril 2018. Le 14 novembre 2018, l'OFPRA a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen. Le 22 juillet 2019, M. C... s'est marié avec une compatriote en situation régulière et a présenté, le 9 août 2019, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 16 octobre 2019, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire durant un an. M. C... fait appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... est entré en France au mois de décembre 2011, il n'a résidé régulièrement sur le territoire, après avoir atteint la majorité en 2013, que le temps nécessaire à l'examen de ses demandes de délivrance de titre de séjour et de reconnaissance du statut de réfugié et s'est soustrait à deux mesures d'éloignement. Ses parents résident également de façon irrégulière en France et ont fait l'objet de décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligations de quitter le territoire français. Il est marié depuis le 22 juillet 2019 à une compatriote titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 28 mai 2021, mais les témoignages produits ne font pas état d'une vie commune entre les époux antérieure au mois de janvier 2019, soit moins d'un an à la date de l'arrêté contesté. Le requérant n'apporte au surplus aucune précision sur la situation de son épouse permettant d'estimer qu'elle aurait vocation à résider durablement en France. S'il a suivi des études à son arrivée en France, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, en l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, avec son épouse et ses parents. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France et au caractère récent de la vie commune avec son épouse, et alors même que sa soeur, marié à une personne ayant le statut de réfugié, a obtenu l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, les décisions contestées par M. C... ne peuvent être regardées comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C... ni comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Le préfet a fait état, dans l'arrêté contesté, de diverses infractions commises par M. C..., consistant dans la conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance et dans le port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Toutefois, il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté que la prise en compte de ces infractions n'a pas conduit le préfet à constater que la présence de l'intéressé en France constituait un trouble à l'ordre public, mais que le préfet a tenu compte de ces infractions, parmi d'autres éléments de la situation de l'intéressé, pour constater qu'aucune circonstance humanitaire au sens du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne justifiait qu'il ne soit pas prononcé de mesure d'interdiction de retour en France. Dans ces conditions, dès lors que l'arrêté ne repose pas sur la constatation d'un trouble à l'ordre public, le moyen tiré de l'absence de trouble à l'ordre public est inopérant.
5. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
6. Le préfet des Deux-Sèvres a indiqué dans son arrêté qu'aucun élément ne faisait apparaître que la situation, notamment médicale, de l'intéressé ne justifiait la délivrance d'un titre de séjour. Le requérant, qui n'allègue pas avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé, et qui se borne à faire état d'une méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'assortit son moyen d'aucun élément de fait permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... B..., président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le président-assesseur,
Frédéric Faïck
Le président-rapporteur,
Elisabeth B... Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00239