Il soutient que :
- il n'est pas établi que le jugement soit signé conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal a commis une erreur de droit au regard des articles L. 431-4 et R. 431-7 du code de l'environnement en se bornant à définir les eaux closes comme celles dans lesquelles les poissons ne peuvent passer naturellement, sans rechercher si un éventuel obstacle au passage des poissons résultait de la configuration des lieux ou d'un dispositif ayant pour objet d'empêcher temporairement le passage des poissons ;
- en l'espèce, il n'existe pas d'obstacle permanent à la circulation des poissons, de sorte que les plans d'eaux doivent être qualifiées d'eaux libres, ainsi que l'a estimé le préfet ; le plan d'eau principal est en effet alimenté par un cours d'eau qui s'écoulait naturellement avant l'installation par le prédécesseur des propriétaires actuels de trois barrages dans le talweg ; c'est l'implantation de ces barrages qui a interrompu la circulation du cours d'eau et a donné lieu à la création artificielle des plans d'eau ; à l'aval, la circulation des poissons est empêchée par un déversoir assorti d'une grille et d'un filet ; le tribunal a donc commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que les plans d'eau des demandeurs constituaient des eaux closes ;
- le tribunal a méconnu son office de juge de plein contentieux en annulant l'ensemble de l'arrêté au seul motif que les plans d'eau devaient être qualifiés d'eaux closes ; à supposer même que tel soit le cas, les plans d'eau relèvent de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et demeurent soumis à la législation sur l'eau ; le préfet était donc fondé à prendre des prescriptions complémentaires pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; il appartenait donc au tribunal de réformer l'arrêté litigieux.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2019, M. et Mme E..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
- le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
- l'arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... A...,
- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E... sont propriétaires depuis 2008 d'un ensemble immobilier à Cognac-la-Forêt (Haute-Vienne) comprenant notamment trois plans d'eau d'une superficie d'environ 32 ares, 4 ares et 11 ares, créés artificiellement dans les années 1970. Par courrier du 28 février 2014, le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne a réitéré auprès d'eux la demande qui avait été faite aux précédents propriétaires de régulariser leurs plans d'eau. Les intéressés, bien qu'affirmant relever du régime des eaux closes et ne relever de ce fait d'aucune autorisation ni déclaration, ont présenté un dossier qui a donné lieu, le 22 février 2016, à un arrêté du préfet de la Haute-Vienne autorisant, au titre de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, la création d'une installation ou d'un ouvrage dans le lit mineur d'un cours d'eau constituant un obstacle à l'écoulement des crues et un obstacle à la continuité écologique entrainant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation. L'arrêté du 22 février 2016 autorise également, au titre de la rubrique 3.2.3.0 de cette nomenclature, la création de plans d'eau dont la superficie est supérieure à 0,1 ha et inférieure à 3 ha, relevant du régime de la déclaration, ainsi que, au titre de la rubrique 3.2.7.0, la création d'une pisciculture d'eau douce mentionnée à l'article L. 431-6, relevant également du régime de la déclaration. L'arrêté comporte, enfin, diverses prescriptions relatives à ces ouvrages et plans d'eau et à la gestion d'une pisciculture dans deux de ces plans d'eau, le plan d'eau intermédiaire étant destiné à constituer un dispositif de décantation. Saisi par M. et Mme E..., le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté au motif que les plans d'eau des demandeurs constituaient des eaux closes. Le ministre de la transition écologique et solidaire fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de ce que le jugement ne comporterait pas les signatures exigées par ces dispositions doit, par suite, être écarté.
3. Si le tribunal devait, ainsi qu'il sera dit ci-après, limiter l'annulation qu'il a prononcée de l'arrêté préfectoral du 22 février 2016 à certaines des dispositions de cet arrêté, l'erreur du tribunal sur ce point ne résulte pas d'une méconnaissance, par le premier juge, de son obligation de remplir sa mission juridictionnelle de plein contentieux, mais relève du bien-fondé du jugement examiné ci-après dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le fond :
4. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ". La nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du même code définit les installations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation ou déclaration. Sont notamment au nombre de ces ouvrages, installations et activités, ceux figurant aux rubriques mentionnées ci-dessus au point 1. Pour l'application de ces dispositions, constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
5. Par ailleurs, l'article L. 431-4 du code de l'environnement dispose que : " Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 431-6 du même code concernant les piscicultures ne vise pas les eaux closes et qu'ainsi, les eaux closes ne sont pas au nombre des piscicultures relevant de la rubrique 3.2.7.0 mentionnée ci-dessus. En application de l'article R. 431-7 de ce code : " Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel. / Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent ".
6. Il résulte de l'instruction que lors de visites sur place, réalisées les 7 novembre 2007 et 5 mars 2015, les techniciens de la direction départementale des territoires ont identifié à environ 300 mètres de l'étang amont de M. et Mme E..., une source avec la " présence d'un lit marqué, malgré le faible débit " selon les termes d'un courrier du directeur départemental des territoires adressé aux intéressés le 19 mars 2015. Toutefois, ni ces affirmations, ni les photographies produites ne sont suffisantes pour permettre de constater l'existence d'un lit naturel, qui n'est corroboré par aucun document cartographique ou aucune étude hydrologique. Par ailleurs, à supposer que les eaux alimentant les étangs seraient celles de cette source, aucun élément de l'instruction ne permet d'estimer que le débit, mesuré lors de la visite du mois de mars 2015 à un litre par seconde au droit de l'étang amont, serait suffisant la majeure partie de l'année pour caractériser un cours d'eau. Par ailleurs, la seule présence de plantes hydrophiles constatée en 2007, affirmée par le préfet dans ses écritures de première instance, sans précision sur la nature, l'importance, la localisation exacte et le caractère de permanence de cette végétation, ne suffit pas à confirmer l'existence du lit naturel d'un cours d'eau entre la source et les étangs ni d'un débit suffisant pour caractériser un cours d'eau. Dans ces conditions, les étangs de M. et Mme E..., dont les intéressés affirment qu'ils sont alimentés par les seules eaux de drainage du bassin versant, ne peuvent être regardés comme établis en barrage du lit mineur d'un cours d'eau. Ils ne relèvent donc pas de l'autorisation au titre de la rubrique 3.1.1.0. Eu égard à la disposition des lieux, le poisson ne pouvant passer naturellement dans ces étangs qui ne peuvent être regardés comme alimentés par un cours d'eau, ils ne constituent pas davantage une pisciculture d'eau douce visée à l'article L. 431-6 du code de l'environnement et à la rubrique 3.2.7.0, mais relèvent du régime des eaux closes défini par les articles L. 431-4 et R. 431-7 précités du code de l'environnement. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé l'annulation des dispositions de l'arrêté préfectoral du 22 février 2016 concernant la création d'un ouvrage dans le lit mineur d'un cours d'eau et celles concernant les piscicultures, ainsi que celles concernant les plans d'eau alimentés par un cours d'eau.
7. En revanche, la création de plans d'eau dont la superficie est supérieure à 0,1 ha et inférieure à 3 ha, qu'ils relèvent des eaux closes ou des eaux libres, obéit au régime de la déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature " eau " et devait, en application des dispositions combinées de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, du VII de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, donner lieu à une mise en conformité par une déclaration préalable et à l'édiction de prescriptions relatives à cette création, celles concernant les plans d'eau alimentés par un cours d'eau étant toutefois, en l'espèce, sans application. C'est donc à tort que les premiers juges, constatant que les étangs de M. et Mme E... n'étaient pas alimentés par un cours d'eau, en ont déduit que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 22 février 2016 devait être annulé en totalité.
8. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme E... à l'encontre des dispositions de l'arrêté du 22 février 2016 concernant la création des plans d'eau.
9. La qualification d'eaux closes des plans d'eau de M. et Mme E... ne fait pas obstacle à ce que le préfet fixe, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, les règles relatives, notamment, à la vidange, à l'évacuation des crues et à l'entretien des étangs, et ce afin d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du même code, et quel que soit l'usage que les intéressés entendent faire des plans d'eau.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé les dispositions de l'arrêté préfectoral du 22 février 2016 relatives à la déclaration des plans d'eau de M. et Mme E... au titre de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature " eau " et aux prescriptions applicables aux plans d'eau non alimentés par un cours d'eau.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. et Mme E... au titre des frais de l'instance d'appel.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2018 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il prononce l'annulation des dispositions de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 22 février 2016 relatives à la déclaration des plans d'eau de M. et Mme E... au titre de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature " eau " et aux prescriptions applicables aux plans d'eau non alimentés par un cours d'eau.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. et Mme E... tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 22 février 2016 mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de la transition écologique et solidaire est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme E... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire et à M. B... et Mme C... E.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... A..., président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2020
Le président,
Elisabeth A...
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX04053