2°) d'ordonner l'expertise sollicitée, qui devra porter sur les lésions dont elle souffre, sur les traitements appliqués, sur la détermination d'éventuels manquement du Foyer, sur la date de consolidation et sur l'identification des préjudices, notamment ceux justifiant une indemnisation au titre de la douleur, des souffrances physiques et éventuellement du préjudice esthétique.
Elle soutient que :
- les douleurs endurées à la suite de huit accidents de service justifient l'utilité d'une expertise, alors que son état n'est pas consolidé, qu'elle est partie à la retraite le 1er mars 2020 et qu'une allocation temporaire d'invalidité lui a été refusée, litige qu'elle a porté devant le tribunal administratif de Limoges.
- l'établissement n'avait sollicité une expertise que sur trois de ses accidents, et la commission de réforme ne s'est prononcée que sur ceux des 9 septembre et 9 décembre 2013 et 1er décembre 2014 ; le rapport du Dr Bonnet était incomplet et comportait des erreurs, dès lors qu'il a intégré l'accident du 1er décembre 2014 à celui du 9 janvier 2014, sans examen des préjudices survenus après un premier rapport de 2016 ; il convient d'ordonner une expertise portant sur l'ensemble des accidents ;
- l'expertise réalisée le 5 mars 2020 sur l'accident du 14 mars 2019 ne lui a pas été communiquée.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2020, le Foyer d'accueil pour adultes handicapés de Neuvic Entier et d'Ambazac conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la requête d'appel ne comportait pas, dans le délai d'appel, de critique du jugement notifié le 24 janvier 2020 et se trouve donc irrecevable ; les moyens nouveaux présentés le 15 avril 2020 seront donc écartés des débats ;
- l'expertise demandée n'est pas utile, dès lorsque la procédure relative à la demande d'allocation temporaire d'invalidité est toujours en cours et que l'ensemble des accidents de service a fait l'objet de nombreuses expertises médicales.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 septembre 2019 Mme Catherine Girault, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles reçues le 15 avril 2020.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., qui exerce depuis 2011 les fonctions de monitrice éducatrice au sein du Foyer d'accueil pour adultes handicapés à Neuvic-Entier (Haute-Vienne), a été victime de huit accidents de service entre le 9 septembre 2013 et le 15 mai 2018. Elle relève appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande d'expertise aux fins de se prononcer sur son taux d'invalidité et sur l'imputabilité de ses préjudices.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal. Celle-ci doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens ou de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Pour rejeter comme dépourvue d'utilité la demande d'expertise de Mme C..., le juge des référés du tribunal a relevé que " Mme C... a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de son employeur lui refusant le versement d'une allocation temporaire d'invalidité et la modification du taux d'incapacité permanente résultant de ses accidents de service. D'autre part, la requérante ne contredit pas son employeur qui indique qu'une expertise médicale a été programmée le 18 novembre 2019, à la suite de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. Mme C... qui se borne à décrire ses différentes pathologies n'établit nullement le caractère utile que présenterait cette mesure d'expertise sollicitée par rapport à celle organisée le 18 novembre 2019. ".
4. Mme C... explique en appel que seuls trois des huit accidents de service qu'elle a subis ont pu faire l'objet d'une fixation d'un taux d'invalidité et que les expertises des 8 et 19 octobre 2019 n'ont porté que sur ceux des 9 septembre 2013, 24 septembre 2015 et 18 mai 2017, son état n'étant pas consolidé à la suite de ce dernier dès lors qu'elle doit subir une intervention à l'épaule droite en 2020. Le FAAH fait valoir que les accidents de Mme C... ont fait l'objet de six rapports d'expertise, et que la commission de réforme a été saisie le 20 janvier 2020 des accidents des 9 septembre 2013 (traumatisme cervical), 9 décembre 2013 et 1er décembre 2014 (cheville gauche), tandis qu'était ajouté le 31 janvier 2020 un avis demandé à la commission de réforme sur ceux des 24 septembre 2015 et 18 mai 2017 (épaule droite) et, lorsque l'expertise serait disponible, du 14 mars 2019 (épaule gauche). S'agissant de la cheville gauche, qui a été le siège de quatre entorses les 9 décembre 2013, 9 janvier, 28 mai 2014 (accident non déclaré) et 1er décembre 2014, la dernière expertise en date du 18 novembre 2019 a fixé le taux d'invalidité à 8 % en consolidant Mme C... à la date de ce rapport. Si la requérante se plaint de n'avoir pas reçu les conclusions de l'expertise réalisée en mars 2020 sur l'accident du 14 mars 2019 affectant son épaule gauche, cette circonstance, à laquelle il peut être remédié en la lui communiquant dès qu'elle sera disponible, ne justifie pas la prescription d'une expertise judiciaire. Dans ces conditions, alors qu'une expertise globale n'aurait éventuellement d'utilité qu'après l'opération à l'épaule droite qui n'est pas encore intervenue, et que le juge du fond est saisi du litige relatif à l'allocation d'invalidité et pourra ordonner une expertise s'il s'estime insuffisamment éclairé, Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le premier juge a rejeté sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le FAAH de Neuvic-Entier, la requête de Mme C... doit être rejetée.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le FAAH de Neuvic-Entier au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au Foyer d'accueil pour adultes handicapés de Neuvic-Entier.
Fait à Bordeaux, le 30 juin 2020.
Le juge d'appel des référés,
Catherine Girault,
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX00417