2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision rejetant partiellement sa réclamation ;
- les sommes qu'elle a versées à une mutuelle et à la prévoyance, les cotisations et contributions au fonds national d'aide au logement, les subventions au comité d'entreprise, ainsi que les sommes versées à la médecine du travail doivent être incluses dans les dépenses de personnel éligibles au crédit d'impôt ; l'administration a méconnu les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts et du I de l'article 49 septies de l'annexe III au même code ;
- elle se prévaut des instructions administratives référencées BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 du 12 septembre 2012 n° 10 et BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 du 1er avril 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS The Valspar Nantes Corporation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) The Valspar Nantes Corporation est la société mère d'un groupe fiscalement intégré dont fait partie la SAS The Valspar France Corporation, qui exerce une activité de fabrication des revêtements destinés à l'emballage et des emballages sur bois et miroirs et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 2009 à 2012. A l'issue de cette vérification, l'administration a notamment remis en cause une fraction des crédits d'impôt recherche, dont la société a bénéficié au titre des années 2009 à 2011, au motif que les sommes que la société a versées à une mutuelle et à la prévoyance, les cotisations et contributions au fonds national d'aide au logement, les subventions au comité d'entreprise, ainsi que les sommes versées à la médecine du travail avaient été incluses à tort dans les dépenses de personnel éligibles au crédit d'impôt. La SAS The Valspar Nantes Corporation relève appel du jugement du 23 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2009 à 2011.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les irrégularités qui entachent la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation d'une telle décision est inopérant. Par suite, le tribunal administratif, dès lors qu'il a visé ce moyen dans son jugement, n'était pas tenu de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 24 août 2015 rejetant partiellement la réclamation de la SAS The Valspar Nantes Corporation.
Sur le bien-fondé de la remise en cause de l'éligibilité de dépenses afférentes au crédit d'impôt recherche :
3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. (...) ". L'article 49 septies I de l'annexe III au même code prévoit que, pour la détermination des dépenses de recherche visées au b du II de l'article 244 quater B de ce code, il y a lieu de retenir : " (...) b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires ". Les cotisations sociales obligatoires, au sens de ces dispositions, s'entendent des cotisations versées par l'employeur aux régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que des versements destinés à financer les garanties collectives complémentaires instituées par des dispositions législatives ou réglementaires ou les garanties instituées par voie de conventions ou d'accords collectifs ainsi que par les projets d'accord ou les décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable : " Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à : 1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ; 2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0, 40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale. (...) ".
5. Les versements institués par l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale au profit du fonds national d'aide au logement, qui sont des impositions de toute nature, ne constituent pas des cotisations sociales obligatoires au sens des dispositions du I de l'article 49 septies de l'annexe III au code général des impôts et ne peuvent donc être comprises dans l'assiette du crédit d'impôt pour la recherche sur le fondement des dispositions du II de l'article 244 quater B du même code.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2325-43 du code du travail alors en vigueur : " L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. (...) ".
7. Les subventions versées au comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-43 du code du travail alors en vigueur, qui ne contribuent pas au financement d'un régime de sécurité sociale ou des garanties mentionnées au point 3, ne constituent ni un accessoire des rémunérations du personnel de recherche ni des cotisations sociales obligatoires au sens des dispositions de l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts. Par suite, elles ne peuvent être incluses dans l'assiette du crédit d'impôt recherche.
8. En troisième lieu, la SAS The Valspar Nantes Corporation reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau de droit ou de fait, le moyen invoqué en première instance et relatif à l'éligibilité des dépenses afférentes à la médecine du travail. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.
9. En quatrième lieu, si la SAS The Valspar Nantes Corporation demande la prise en compte des dépenses afférentes à une mutuelle et à la prévoyance, elle n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande.
10. Enfin, la société requérante n'est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 du 12 septembre 2012 n° 10, qui ne comporte pas de la loi une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt, ni de celle référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 du 1er avril 2015, qui est postérieure aux années en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS The Valspar Nantes Corporation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS The Valspar Nantes Corporation est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée The Valspar Nantes Corporation et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 juin 2020.
Le rapporteur,
J.-E. B...
Le président,
F. Bataille Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02010