Par un jugement n° 2001882 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décision de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. B..., représenté par l'AARPI Dialektik Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2020 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'un défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'aurait pas accès à des soins appropriés dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/007794 du 29 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant albanais né le 10 août 1969, a déclaré être entré en France le 16 novembre 2013. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 décembre 2014, confirmée le 29 juin 2015 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a ensuite obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Sa demande de renouvellement du titre de séjour a été rejetée par une décision du 29 mars 2018. Il a sollicité le 27 septembre 2018 la délivrance d'une nouvelle carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement du 9 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé en formation collégiale l'examen des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de la demande. M. B... relève appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2020 en tant qu'il porte refus de titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision litigieuse vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de M. B... sur le territoire français, indique qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familial en qualité d'étranger malade le 27 septembre 2018 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis le 21 janvier 2019 au terme duquel l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que M. B... ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine et que, compte tenu des éléments qui précèdent, l'intéressé ne peut être admis au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette motivation en fait est suffisante pour permettre au requérant de connaître les motifs du refus opposé à sa demande. En outre, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait dû viser l'arrêté du 5 janvier 2017 dès lors que le préfet ne saurait porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. Par ailleurs, la seule circonstance que la décision attaquée ait été édictée près d'un an après l'avis du collège de médecins de l'OFII ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser un défaut d'examen de la situation de l'intéressé par le préfet. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'une hépatite B, de poly-arthralgies, de lombalgies et de gastralgies chroniques nécessitant un suivi médical. Le collège de médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 21 janvier 2019 que, si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause l'appréciation du préfet, faisant suite à l'avis du collège de médecins, le requérant produit plusieurs certificats médicaux exposant la nature de ses pathologies et des soins nécessaires mais ne précisant pas les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. La production d'un certificat médical en date du 3 juin 2020, au demeurant postérieur à la décision litigieuse, ne permet pas, eu égard aux termes très peu circonstanciés dans lesquels il est rédigé en ce qui concerne les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale, de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'un rapport de recommandation du ministère des affaires sociales et de la santé de 2014 qui précise notamment que les complications mortelles à moyen ou long terme sont bien connues, cette seule indication ne permet pas de qualifier le risque de complication mortelle, dont la probabilité et le délai de survenance sont indéfinis et imprévisibles, de conséquence d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, le collège de médecins de l'OFII n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. B... de bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié dès lors qu'il a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
La rapporteure,
Laury C...
La présidente,
Elisabeth JayatLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX02361