Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, Mme F... Bony E..., Mme K... Joyce Bony C... et M. D... I... Bony, représentés par Me Leudet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou de réexaminer les demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet, son avocate, de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le versement à Mme Bony E... de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est entachée d'erreur dans l'appréciation de son lien de filiation avec les demandeurs de visas, lequel est établi tant par les actes d'état civil produits que par de nombreux éléments de possession d'état ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Mme Bony E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 26 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- et les observations de Me Leudet, pour Mme Bony E....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 3 octobre 2016 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer aux enfants, K... Joyce Bony C..., D... I... Bony et Marcel Dzengue Bony des visas de long séjour demandés au titre du regroupement familial. Mme Bony E... relève appel de ce jugement.
2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits.
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
4. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 janvier 2017 est fondée sur le motif tiré de ce que le jugement supplétif de naissance n° 292/C du 25 avril 2013 mentionné dans les actes de naissance des enfants concerne une tierce personne, de sorte que leur identité et leur filiation avec Mme Bony E... ne sont pas établies.
5. A l'appui des demandes de visa ont été produits les actes de naissance des enfants, établis le 23 janvier 2014 sur la base d'un jugement de reconstitution d'acte de naissance n° 292/C du 25 avril 2013. Procédant à une vérification auprès du tribunal de premier degré de Bafoussam, le ministre de l'intérieur, qui s'est vu remettre un jugement supplétif d'acte de naissance concernant une tierce personne, s'en prévaut pour soutenir que le jugement supplétif produit par la requérante n'aurait pas un caractère authentique. Toutefois, dans le jugement produit par le ministre, la date de l'audience publique du 28 mars 2013 dactylographiée a été modifiée de manière manuscrite pour devenir le 25 avril 2013. En outre, Mme Bony E... a demandé au greffier en chef du tribunal de première instance de Bafoussam l'authentification du jugement n° 292/C du 25 avril 2013 et une nouvelle copie de ce jugement lui a été adressée par un courrier du 23 février 2017 et concerne bien ses enfants allégués. De plus, un huissier de justice s'est rendu, à la demande de Mme Bony E..., au greffe de la juridiction et a constaté, sur présentation des registres, l'existence et l'authenticité du jugement. Par suite, en produisant un jugement supplétif de naissance grossièrement rectifié appartenant à une tierce personne, le ministre de l'intérieur n'établit pas le caractère frauduleux du jugement n° 292/C du 25 avril 2013. Il suit de là qu'en estimant que le lien de filiation n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme K... Joyce Bony C..., à M. D... I... Bony et à l'enfant, O... Bony. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme Bony E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Leudet de la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 8 avril 2020 du tribunal administratif de Nantes et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 26 janvier 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme K... Joyce Bony C..., à M. D... I... Bony et à l'enfant, O... Bony, les visas de long séjour demandés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Leudet la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... Bony E..., Mme K... Joyce Bony C... et M. D... I... Bony et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT02658