Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2019 et le 3 mai 2021, la société Berobe, représentée par Me Isabelle Robert-Védie et Me Anne Espeisse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ou, à défaut, de résilier avec un effet différé le contrat nommé " protocole d'accord " par lequel la communauté urbaine de Dunkerque et la commune de Dunkerque ont confié à la société Vinci Immobilier la conception et la réalisation d'un programme immobilier de commerces et de logements sur un ensemble de terrains dont elles lui ont consenti la vente moyennant un prix prévisionnel minimum de 1 900 000 euros hors taxes ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque et la commune de Dunkerque une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère ;
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Isabelle Robert-Vedie, représentant la société Berobe, de Me Loïc Le Roy substituant Me Barbara Rivoire, représentant la communauté urbaine de Dunkerque et la commune de Dunkerque et de Me Charles-Eric Thoor, représentant la société Vinci Immobilier.
Une note en délibéré, présentée pour la société Berobe, a été enregistrée le 9 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil de la communauté urbaine de Dunkerque a approuvé la réalisation d'un programme immobilier de commerces et de logements sur le site des écoles du Parc de la Marine et du bâtiment des Affaires maritimes, a désigné la société Vinci immobilier comme opérateur de ce programme et a autorisé le président à signer le protocole d'accord afférent et à prendre tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. Par une délibération du 17 décembre 2015, le conseil municipal de la commune de Dunkerque a approuvé ce même programme immobilier, a implicitement désigné la société Vinci immobilier comme opérateur de ce programme et a autorisé le maire à signer le protocole d'accord afférent et à prendre tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. Le 14 mars 2016, un protocole d'accord portant sur la réalisation de ce programme a été signé entre la communauté urbaine de Dunkerque, la commune de Dunkerque et la société Vinci Immobilier. Par un jugement n°1601301, 1601366 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de la société Berobe tendant à l'annulation de ces deux délibérations. Par un arrêt n°17DA01740 du 6 juin 2019, la cour administrative d'appel a confirmé le rejet de ces demandes pour irrecevabilité dès lors que, compte tenu du caractère administratif du protocole d'accord conclu entre la société Vinci immobilier, la communauté urbaine de Dunkerque et la commune de Dunkerque, la société Berobe pouvait en contester la validité devant le juge du contrat. Entre-temps, le 27 juillet 2017, la société Berobe a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation ou, à défaut, à la résiliation dudit protocole d'accord. Par un jugement du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande comme étant tardive. La société Berobe relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, rapporteur de l'affaire, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et par le greffier d'audience. Le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures prévues aux articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative, manque donc en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en se bornant à demander qu'il soit " pris acte de la réclamation indemnitaire à venir " et la condamnation de la communauté urbaine de Dunkerque et la commune de Dunkerque " au paiement de la somme réclamée ", la société Berobe ne peut être regardée comme ayant saisi les premiers juges d'une demande indemnitaire visant à condamner la communauté urbaine de Dunkerque à l'indemniser des préjudices résultant de la perte de chance sérieuse d'emporter le marché. Dans ces conditions, aucune omission à statuer ne peut être constatée.
5. En troisième lieu, pour rejeter la demande de la société Berobe tendant à l'annulation ou, à défaut, à la résiliation du protocole d'accord du 14 mars 2016, présentée en sa qualité de candidate évincée, le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours introduit au-delà du délai raisonnable d'un an. A cet égard, les premiers juges ont énoncé que le principe de sécurité juridique faisait obstacle à ce que pût être contesté indéfiniment un contrat administratif dans le cas où l'administration avait omis de mettre en œuvre des mesures de publicité appropriées, que la société Berobe avait eu communication du protocole d'accord le 7 mars 2016 en réponse à sa demande du 28 janvier 2016 et que le recours en contestation de validité de ce contrat par cette société n'avait été enregistré que le 27 juillet 2017. Ces motifs n'exigeaient pas des premiers juges qu'ils reprennent précisément chacun des arguments présentés par la société Berobe. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'une insuffisance de motivation.
6. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
7. En l'espèce, la note en délibéré produite par la société Berobe, enregistrée le 25 septembre 2019, qui se bornait à exposer les raisons pour lesquelles elle considérait ne pas être tardive en son action, y compris sur le fondement de la théorie de la connaissance acquise, ne comportait l'exposé d'aucune circonstance de fait dont ladite société n'était pas en mesure de faire état avant la clôture d'instruction et d'aucune circonstance de droit nouvelle obligeant le tribunal à rouvrir l'instruction et de la soumettre au débat contradictoire, alors que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours de la société Berobe avait déjà été soumise au débat contradictoire jusqu'à la clôture de l'instruction. Ce moyen d'irrégularité doit donc également être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
9. Il résulte de l'instruction que si la communauté urbaine de Dunkerque et la commune de Dunkerque n'ont procédé à aucune mesure de publicité mentionnant la conclusion du contrat et ses modalités de consultation, la société Berobe a été destinataire, par courriel du 26 août 2016 produit à l'instance et ainsi qu'elle le reconnaît dans ses écritures, d'une copie intégrale du protocole d'accord signé le 14 mars 2016 avec la société Vinci Immobilier. Cette convention, conclue entre deux personnes publiques et une personne privée en vue de réaliser une opération d'aménagement constitutive d'une mission de service public, revêt le caractère d'un contrat administratif, comme il ressort des termes mêmes de la réponse faite le 7 mars 2016 par le président de la communauté urbaine de Dunkerque à la demande de la société requérante tendant à obtenir la communication de ce protocole. Il suit de là que la société Berobe ne pouvait ignorer la nature administrative de ce contrat et qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance particulière de ce qu'elle aurait été induite en erreur par l'administration sur la nature du recours qui lui était ouvert pour en contester la validité. Dès lors, le délai de deux mois dans lequel la société requérante pouvait exercer un recours en contestation de la validité de ce contrat administratif avait expiré le 27 octobre 2016. Par suite, la société Berobe n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme étant irrecevable, son recours, enregistré au greffe de ce tribunal le 27 juillet 2017, contestant la validité du protocole d'accord signé le 14 mars 2016 entre la communauté urbaine de Dunkerque, la commune de Dunkerque et la société Vinci Immobilier.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Berobe n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque et de la commune de Dunkerque, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, la somme réclamée à ce titre par la société Berobe. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Berobe le versement à la communauté urbaine de Dunkerque, à la commune de Dunkerque et à la société Vinci Immobilier d'une somme de 1 000 euros chacune au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Berobe est rejetée.
Article 2 : La société Berobe versera à la communauté urbaine de Dunkerque, à la commune de Dunkerque et à la société Vinci Immobilier une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Berobe, à la communauté urbaine de Dunkerque, à la commune de Dunkerque et à la société Vinci Immobilier.
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N°19DA02741