Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril 2020 et 15 février 2021, le centre hospitalier de Douai représenté par Me Laurent Fillieux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B... ;
3°) et de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Fillieux, représentant le centre hospitalier de Douai.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., infirmier diplômé d'Etat, qui exerce ses fonctions en tant que cadre de santé au service des urgences du centre hospitalier de Douai, a déclaré le 4 juin 2016 un accident de service pour des faits survenus le 2 juin 2016. Le centre hospitalier de Douai relève appel du jugement du 27 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 29 mai 2017 du directeur de l'établissement refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Par la voie de l'appel incident, M. B... relève appel de ce même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de remboursement de la perte de traitements et des frais engagés et demande de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser à ce titre la somme de 3 668, 61 euros.
Sur les conclusions d'appel du centre hospitalier de Douai :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Le droit, prévu par ces dispositions de conserver l'intégralité de son traitement et le droit au remboursement des honoraires médicaux et frais entrainés par l'accident, est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien avec un accident de service.
3. Constitue un accident de service, tout évènement quel que soit sa nature ou série d'évènements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel accident, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
4. Il est constant que le 2 juin 2016, M. B... ne s'est pas présenté au rendez-vous de la médecine du travail et a laissé sans nouvelles le centre hospitalier ainsi que ses proches pendant près de deux jours, avant d'être retrouvé par les forces de police, en état de choc, au centre hospitalier de Péronne, atteint d'une amnésie transitoire. Selon les circonstances décrites dans sa déclaration d'accident remplie le 4 juin 2016, et les déclarations faites auprès des médecins, il aurait été pris d'une " bouffée d'angoisses " avec idées suicidaires sur le parking de l'hôpital en voyant ses collègues passés, et en se remémorant un entretien avec le directeur du centre hospitalier.
5. Il ressort des pièces du dossier que quelques jours auparavant, le 24 mai 2016, dans le cadre d'un projet de réorganisation du service des urgences, la direction du centre hospitalier de Douai a informé M. B... de son changement d'affectation dans l'intérêt du service. Le 27 mai suivant, celui-ci a été revu par trois membres de la direction pour évoquer ses souhaits d'évolution professionnelle et une nouvelle rencontre était prévue le 3 juin qui n'a pu avoir lieu en raison des faits décrits au point précédent qui ont conduit M. B... à être hospitalisé en psychiatrie et l'ont contraint à des congés maladies puis de longue maladie. S'il n'est pas contesté que sa disparition le 2 juin 2016, veille de ce troisième entretien ne s'est pas produite durant les heures de service de l'intéressé, qui était en congé dit de récupération, ni sur le lieu de l'exercice de ses fonctions, mais avant qu'il ne se rende à une visite médicale qu'il avait sollicitée le matin même, ces faits trouvent leur origine dans cette série d'entretiens datés des 24 et 27 mai 2016 devant aboutir au changement d'affectation de l'intéressé. Il résulte des expertises médicales des 1er et 20 septembre 2016 diligentées par le centre hospitalier, et des deux avis de la commission de réforme des 14 février 2017 et 9 mai 2017 faisant suite à ces deux expertises que les troubles anxio-depressifs dont M. B... souffre qui ne peuvent être imputés à aucun état antérieur ou facteur extérieur personnel sont en lien direct avec le service. Ainsi, l'annonce de son changement de poste d'office en raison de la réorganisation décidée du service des urgences, intervenue dans un contexte de dégradation des conditions de travail depuis plusieurs années, et que l'intéressé s'est remémorée avant de se rendre à une consultation auprès de la médecine du travail a provoqué une brusque aggravation de son état de santé avec l'apparition d'une soudaine amnésie. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance particulière de nature à détacher cet événement du service, le choc survenu le 2 juin 2016 doit être regardé comme constituant un accident de service.
6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Douai n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 29 mai 2017 par laquelle le directeur a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. B... le 2 juin 2016 et lui a enjoint de reconnaître comme imputable au service cet accident, avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent au titre de la rémunération et de la prise en charge des frais médicaux exposés.
Sur l'appel incident :
7. M. B... a sollicité la condamnation du centre hospitalier de Douai à lui verser la somme de 3 668, 61 euros au titre de la perte de traitement, de frais de santé et d'autres frais engagés. Cette demande, qui accompagnait sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 mai 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Douai a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 2 juin 2016, et ne cherchait pas la réparation d'un préjudice distinct de l'avantage attaché à cette reconnaissance dont il a été privé du fait de cette décision, n'avait pas à faire l'objet d'une réclamation préalable. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ces conclusions pour irrecevabilité au motif de l'absence de liaison du contentieux. Le jugement du 27 février 2020 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B... doit, par suite, être annulé sur ce point.
8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal et devant la cour.
9. Si, en application des dispositions citées au point 2, M. B... a le droit de conserver l'intégralité de son traitement et d'obtenir le remboursement des honoraires médicaux et frais entrainés par l'accident reconnu imputable au service, il ne justifie pas, en se bornant à produire des tableaux établis par ses soins, de la perte de traitement et du montant des frais médicaux restés à sa charge qui seraient directement en lien avec l'accident survenu le 2 juin 2016. Par suite, sa demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas principalement la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Douai demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'appelant la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'intimé et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Douai est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 1706675 du 27 février 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a opposé l'absence de demande préalable aux conclusions indemnitaires de M. B....
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel incident de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le centre hospitalier de Douai versera à M. B... une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Douai et à M. B....
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N° 20DA00686