Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février et 8 avril 2020, 19 août et 22 septembre 2021, ce dernier non communiqué, la société Slam Métallerie, représentée par Me Florence Barrault, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de fixer le décompte général et définitif du lot n° 5 " bardage " du marché de construction d'un équipement petite enfance et famille dans le quartier de Chevreux conclu avec la commune de Soissons à la somme de 27 554,32euros toutes taxes comprises ;
3°) de fixer le décompte général et définitif du lot n° 6 " menuiseries extérieures - serrurerie " du marché de construction d'un équipement petite enfance et famille dans le quartier de Chevreux conclu avec la commune de Soissons à la somme de 13 696,19 euros toutes taxes comprises ;
4°) de condamner en conséquence la commune de Soissons à lui verser la somme de 41 250,51 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du rejet implicite de ses projets de décomptes finaux, soit le 6 février 2017, ou à défaut à compter de la date de présentation de sa requête, au titre du solde de deux lots n° 5 " bardage " et n° 6 " menuiseries extérieures - serrurerie " du marché de construction d'un équipement petite enfance et famille dans le quartier de Chevreux conclus avec la commune de Soissons ;
5°) de condamner la société Haïku Architecture, venant aux droits de la société Thiénot, Ballan, Zulaica architectes et la société Gantois Industries à la garantir solidairement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
6°) de mettre à la charge de la société Gantois Industries et de la société Haïku Architecture le remboursement à son profit des frais d'expertise dont elle a dû s'acquitter d'un montant de 3 851,15 euros ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Soissons, de la société Haïku Architecture, venant aux droits de la société Thiénot, Ballan, Zulaica architectes et de la société Gantois Industries le versement chacune de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Soissons a décidé la construction d'un bâtiment dédié à la petite enfance et aux familles dans le quartier de Chevreux. Elle a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à la SARL Thiénot, Ballan, Zulaica architectes, par un marché conclu le 19 mars 2012. Par deux actes d'engagement des 5 février et 15 mai 2014, elle a respectivement confié les lots n° 5 " bardage " et n° 6 " menuiseries extérieures - serrurerie " à la société Slam Métallerie. La réception de ces travaux a été prononcée avec réserves le 3 février 2016, la date d'achèvement des travaux ayant été fixée au 4 novembre 2015. La société Slam Métallerie a notifié le 14 novembre 2016 à la commune de Soissons et au maître d'œuvre les projets de décompte finaux relatifs à ces deux lots, faisant apparaître des soldes positifs de 27 554,32 euros toutes taxes comprises s'agissant du lot n° 5 et de 13 696,19 euros toutes taxes comprises s'agissant du lot n° 6. Ces projets de décomptes finaux n'ont pas donné lieu à l'établissement de décomptes généraux. La société Slam Métallerie a alors demandé au tribunal administratif d'Amiens d'établir le décompte général et définitif des deux marchés et de condamner la commune de Soissons à lui verser les sommes de 27 554,32 euros toutes taxes comprises au titre du solde du lot n° 5, et de 13 696,19 euros toutes taxes comprises au titre du solde du lot n° 6. Un rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 29 novembre 2016. Par un jugement du 27 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de la société Slam Métallerie tendant à ce que la société Gantois Industries la garantisse des condamnations prononcées à son encontre comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Slam Métallerie, condamné la société Slam Métallerie à verser à la commune de Soissons une somme totale de 18 049,49 euros toutes taxes comprises au titre des soldes des lots n° 5 et n° 6, et mis à la charge définitive de la société Slam Métallerie les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 851,15 euros toutes taxes comprises. La société Slam Métallerie relève appel de ce jugement et demande, comme en première instance, la fixation du décompte général et définitif du lot n° 5 " bardage " à la somme de 27 554,35 euros toutes taxes comprises, et celle du décompte général et définitif du lot n° 6 " menuiseries extérieures - serrurerie " à la somme de 13 696,19 euros toutes taxes comprises. Elle demande également que la société Haïku architecture, venant aux droits de la société Thiénot, Ballan, Zulaica architectes et la société Gantois Industries, la garantissent solidairement de toute condamnation prononcée à son encontre, de mettre les frais d'expertise à la charge de la société Gantois Industries et de la société Haïku architecture. La commune de Soissons demande, par appel incident, que la société Slam Métallerie soit condamnée à lui verser une somme de 59 300 euros toutes taxes comprises au titre du solde des lots n° 5 et n° 6, augmentée d'une somme de 2 150,41 euros hors taxes au titre du solde du lot n° 6.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a expressément répondu aux moyens développés devant lui. En particulier, le tribunal administratif n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que les opérations d'expertise étaient irrégulières. En outre, si les premiers juges ont retenu le rapport d'expertise à titre d'élément d'information, c'est bien en précisant que la société Slam Métallerie avait pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite ayant suivi le dépôt du rapport. Le tribunal, répondant ainsi à l'argumentation selon laquelle le rapport était insuffisant dès lors que l'expert s'était prononcé sans que des tests soient réalisés et sans que la société Gantois Industries ait fourni des détails concernant la fabrication et le laquage des cassettes, a estimé qu'il disposait des éléments d'informations nécessaires à la solution du litige, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise. Le tribunal a également jugé qu'il résultait de l'instruction que l'acquisition des éléments défectueux par la société Slam Métallerie résultait des bons de commande à la société Gantois Industries, que le tribunal a qualifiée de fournisseur. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait, sur ces points, irrégulier comme entaché d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation doit être rejeté.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société Gantois Industries était liée par contrat à la seule société Slam Métallerie. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le volume des prestations effectuées par la société Gantois Industries sur la partie tôles perforées n'avait pas l'importance que lui prête la société Slam Métallerie, la société Gantois Industries ne peut être regardée comme co-constructeur de l'ouvrage et liée par un contrat de droit public à la commune. Dès lors, qu'elle doive être regardée comme fournisseur ou sous-traitant de la société Slam Métallerie, en toute hypothèse, ces sociétés n'étaient liées que par des rapports contractuels de droit privé. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement en estimant que les conclusions de la société Slam Métallerie tendant à ce que la société Gantois Industries la garantisse des condamnations prononcées à son encontre étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être écarté.
4. En troisième lieu, le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. En l'espèce, l'expert, dans le cadre de la procédure de référé, n'a pas procédé, avant de remettre son rapport, à la communication aux parties des pièces et observations écrites que ces dernières avaient produites au cours des opérations d'expertise et notamment après la réunion d'ouverture de ces opérations le 12 septembre 2016. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit valablement utilisé à titre d'élément d'information et à ce que, la société appelante ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt de ce rapport au greffe du tribunal, il soit statué au fond sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le solde des deux marchés :
5. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations des parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
6. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le décompte général des deux marchés aurait été établi et serait devenu définitif. Il y a donc lieu de faire les comptes entre les parties et de solder leurs obligations financières respectives.
S'agissant du solde du lot n° 5 " Bardage " :
7. Aux termes de l'article 05.02.02 - Bardage Métallique Simple Peau Sur Support Maconné du cahier des clauses techniques particulières : " Le bardage sera constitué par des cassettes perforées, type Gantois, ou équivalent, avec motif floral figurant sur les plans, ou techniquement équivalent, et par des coques pleines MD type Arval, ou techniquement et esthétiquement équivalent. Les 2 types de bardage seront réalisés en tôles d'acier laqué de même teinte Gold 6995, série Hairh Excel, de chez Arval, ou équivalent. Motif floral choisi : Rythmic Lilium..... Le système des coques lisses et des cassettes perforées se compose de : - De parement en tôle d'acier galvanisée pré laquée de 1 ou 2 mm d'épaisseur, suivant localisation sur façades, accrochés par des encoches sur des rails porteurs verticaux par l'intermédiaire d'étriers coulissants réglables... ". Aux termes de l'article 05.02.03 - Bardage Métallique Double Peau Sur Ossature Métallique : " Les prestations sont les mêmes que celles décrites au paragraphe précédent 05.02.02, seul le support change... ".
8. Il résulte de l'instruction que les parements des cassettes posées par la société Slam Métallerie présentent des points de rouille sur certains éléments de façades en acier laqué, que deux d'entre eux ont une épaisseur inférieure, que la rouille est généralisée au droit des trous du décor dans les tôles d'habillage, donnant des taches rousses et des coulures. Ces désordres ont pour origine le fait que la société Slam Métallerie a commandé à la société Gantois Industries des éléments en acier perforés et laqués ne comportant pas de galvanisation préalable, non conformes au marché, et que les éléments en acier perforés et laqués étaient mal exécutés. Il n'est pas établi, comme l'allègue cette société, que les malfaçons auraient été inéluctables même dans l'hypothèse où les éléments litigieux auraient fait l'objet d'une galvanisation préalable, ni qu'elles seraient inhérentes au caractère perforé de motifs décoratifs de ces éléments, alors d'ailleurs que l'état de rouille constaté n'est pas limité aux seuls endroits où ont été effectuées ces perforations. Ainsi, les prestations de la société Slam Métallerie ne sont pas conformes aux pièces contractuelles du marché. Sa responsabilité est engagée à raison des travaux de reprise, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de la faute alléguée de la société Gantois Industries.
9. Alors que le fait d'un tiers ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité contractuelle de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage, la société Slam Métallerie ne peut pas plus utilement se prévaloir de ce que le maître d'œuvre, la société Thiénot, Ballan, Zulaica architectes, lui aurait imposé le choix des éléments défectueux, en lui imposant le recours à un produit dont la société Gantois Industries est propriétaire, faisant ainsi le choix d'un acier, galvanisé, pour des raisons financières. Au demeurant, c'est la société Slam Métallerie elle-même qui a commandé ces éléments non conformes par bons de commande des 27 mars et 9 juin 2015. Par suite, la société Slam Métallerie ne peut se prévaloir d'une faute du maître d'œuvre et soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation ou de droit en ne retenant pas de faute de celui-ci.
10. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que le montant des travaux de reprise doit être estimé à 59 300 euros toutes taxes comprises pour les malfaçons constatées au titre des prestations des deux lots n° 5 et n° 6 dont la société Slam Métallerie est titulaire. Cette société ne conteste pas sérieusement ce chiffrage en se bornant à soutenir que la société Gantois Industries n'a jamais chiffré le coût des réparations alors qu'elle serait, selon elle, la plus à même d'effectuer ce chiffrage. Compte tenu des parts respectives du montant des prestations relevant de chaque lot, il y a lieu d'évaluer à 38 545 euros toutes taxes comprises le montant devant être déduit des sommes dues à la société Slam Métallerie au titre du solde du lot n° 5.
11. Il résulte de ce qui précède que c'est sans erreur d'appréciation ou de droit que les premiers juges ont fixé le montant du lot n° 5 " bardage " du marché de construction d'un équipement petite enfance et famille dans le quartier de Chevreux, à la somme de 172 739,83 euros toutes taxes comprises et, compte-tenu des règlements déjà intervenus à hauteur de 183 730,51 euros, le solde de ce lot n° 5 à la somme négative de 10 990,68 euros toutes taxes comprises.
S'agissant du solde du lot n° 6 " menuiseries extérieures - serrurerie " :
12. Conformément aux articles 06B.01.03, 06B.02.01.3, et 06B.02.03.0 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 6, la société Slam Métallerie devait réaliser le remplissage de certaines parties de la clôture métallique et de certaines portes du bâtiment, par la mise en place des mêmes cassettes perforées de type Gantois " Rythmic Lilium " ou équivalent, dont les parements devaient présenter les mêmes caractéristiques que celles évoquées ci-dessus au point 7.
13. Pour les mêmes raisons que celles résultant des points 8 à 10, doivent être déduites des sommes dues à la société Slam Métallerie au titre du solde du lot n° 6 le montant correspondant aux travaux de reprise nécessités par les malfaçons des parements des cassettes qu'elle a mises en place et qui sont affectées des mêmes désordres.
14. Comme il a été dit au point 10, il résulte de l'instruction que le montant des travaux de reprise doit être estimé à 59 300 euros toutes taxes comprises pour les malfaçons constatées au titre des prestations des deux lots n° 5 et n° 6. Compte tenu des parts respectives du montant des prestations relevant de chaque lot, il y a lieu d'évaluer à 20 755 euros toutes taxes comprises le montant devant être déduit des sommes dues à la société Slam Métallerie au titre du solde du lot n° 5.
15. Il résulte de ce qui précède que c'est sans erreur d'appréciation ou de droit que les premiers juges ont fixé le montant du lot n° 6 " menuiseries extérieures - serrurerie " à la somme de 155 219,04 euros toutes taxes comprises et, compte-tenu des règlements déjà intervenus à hauteur de 162 277,85 euros, le solde de ce lot n° 6 à la somme négative de 7 058,81 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les appels en garantie présentés par la société Slam Métallerie :
16. En premier lieu, comme indiqué au point 3, la société Slam Métallerie était liée à la société Gantois Industries par des rapports contractuels de droit privé, sans que puisse être utilement invoqué " une participation à part entière au marché public en litige comme un cotraitant " dans la réalisation des marchés en cause. Par suite, il y a lieu de faire droit à l'exception d'incompétence du juge administratif, opposée par société Gantois Industries, pour connaître des conclusions de la société Slam Métallerie tendant à ce que la société Gantois Industries la garantisse des condamnations prononcées à son encontre.
17. En second lieu, comme indiqué au point 9, il ne résulte pas de l'instruction que la société Thiénot, Ballan, Zulaica architectes aurait imposé à la société Slam Métallerie le choix des éléments défectueux et aurait commis une faute. Cette dernière n'est donc pas fondée à demander à ce que la société Haïku Architecture, venant aux droits de la SARL Thiénot, Ballan, Zulaica architectes, la garantisse des condamnations prononcées à son encontre. Il s'ensuit que les conclusions tendant à cette fin doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'appel incident de la commune de Soissons :
18. La commune de Soissons demande la condamnation de la société Slam Métallerie à lui verser les sommes de 59 300 euros correspondant à la reprise des parements en tôle d'acier perforé du bardage métallique et des clôtures du bâtiment. Cependant, le tribunal, au point 12 de son jugement, a retenu le montant de 59 300 euros évalué par l'expert pour la reprise de l'ensemble des malfaçons au titre des prestations des deux lots n° 5 et n° 6. Les conclusions ainsi présentées par la commune en appel sont sans objet et doivent être rejetées.
19. La commune de Soissons demande également le remboursement de la somme de 2 150,41 euros correspondant à des travaux de reprise du portail qu'elle a fait réaliser le 25 mai 2017 par une société tierce. Mais, alors que la commune ne présente aucune nouvelle argumentation sur ce point en appel, la mise en demeure adressée le 8 avril 2016 au titulaire du marché de reprendre certains travaux ayant fait l'objet de réserves ne mentionnait pas, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, ceux rendus nécessaires par les dysfonctionnements de ce portail. Ainsi, en l'absence de mise en demeure préalable, le montant des travaux litigieux ne peut être mis à la charge de la société Slam Métallerie. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais d'expertise :
20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de confirmer la mise à la charge définitive de la société Slam Métallerie des frais de l'expertise, liquidés et taxés à hauteur de 3 851,15 euros toutes taxes comprises aux termes d'une ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens du 2 décembre 2016.
Sur les frais d'instance :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes réclamées sur ce fondement par la société Slam Métallerie soient mises à la charge de la commune de Soissons, de la société Gantois Industries et de la société Haïku Architecture, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Slam Métallerie, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Soissons et non compris dans les dépens, et la même somme au titre des frais exposés par la société Gantois Industries, ainsi qu'une somme identique au titre de ceux exposés par la société Haïku Architecture, et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la société Slam Métallerie tendant à ce que la société Gantois Industries la garantisse des condamnations prononcées à son encontre sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Slam Métallerie est rejeté.
Article 3 : La société Slam Métallerie versera une somme de 1 500 euros à la commune de Soissons, une somme de 1 500 euros à la société Haïku Architecture et une somme de 1 500 euros à la société Gantois Industries sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de la commune de Soissons est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Slam Métallerie, à la commune de Soissons, à la société Gantois Industries et la société Haïku architecture venant aux droits la société Thiénot, Ballan, Zulaica architectes.
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N°20DA00373