Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2014 et des mémoires enregistrés les 21 novembre 2014 et 19 janvier 2016, M. A...représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse.
2°) d'annuler ladite décision implicite ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la mise en révision du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune en vue du classement de la parcelle n° 382 en zone bleue à risques faible d'inondation .
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de donner toute appréciation technique relative au classement de la parcelle n° 382 en zone rouge du PPRN ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre datée du 3 décembre 2009, M. A...a demandé au préfet de la Haute-Garonne de modifier le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Salies du Salat approuvé par arrêté préfectoral du 6 janvier 2006 en tant qu'il classe sa parcelle cadastrée sous le numéro 382 en zone à risques forts d'inondation (zone rouge). M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Garonne.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A...qui soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen selon lequel une rupture d'égalité injustifiée aurait été opérée entre M. A...et les propriétaires des parcelles voisines doit être regardé comme invoquant l'irrégularité du jugement pour omission à statuer sur un moyen de première instance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'a été soulevé par le requérant ni dans son mémoire introductif d'instance du 1er mars 2010 ni dans son mémoire complémentaire du 30 avril 2012. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait et ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la géologie de la parcelle litigieuse se compose de colluvions - limons et argiles d'altération - sur trois à quatre mètres moyennement consolidés, puis des brèches et conglomérats à éléments de schistes primaires, et à environ cent mètres de profondeur des marnes et argiles gypsifères du Keuper. M. A...se prévaut d'une étude géologique effectuée à sa demande le 29 novembre 2008 par le cabinet BBC Aménagement et Infrastructure ainsi que d'une investigation géotechnique réalisée, également à sa demande, le 3 août 2010 par un expert en mécanique des sols. La première conclut à de faibles pentes sur la majorité de la parcelle, mais révèle la forte pente des talus qui bordent la route, dont les angles de pente sont de l'ordre de 40 à 45 degrés. Si la seconde révèle la présence de deux petits thalwegs encadrant le site, il n'est pas établi qu'ils draineraient les pentes dominant la parcelle. En raison de la présence de ces fortes pentes et des angles de frottement de 27 à 23 degrés, et nonobstant l'existence d'une nappe se situant vers trois à quatre mètres de profondeur impliquant un relatif drainage de la parcelle. Ainsi, ces études ne permettent pas de lever la suspicion de circulation d'eau et de ravinement accentuant l'instabilité du terrain retenue par le service de restauration des terrains en montagne lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Salies du Salat. Par suite, doit être écarté le moyen que la décision contestée du préfet de la Haute-Garonne, refusant de modifier le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Salies du Salat approuvé par arrêté préfectoral du 6 janvier 2006, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il est constant qu'alors que le terrain de M. A...est vierge de toute construction, les terrains voisins sont construits et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers seraient également composés de colluvions sur trois à quatre mètres moyennement consolidés, de brèches et de conglomérats associés à une forte pente des talus. Dans ces conditions, le terrain du requérant est placé dans une situation différente de celle de ses terrains voisins. Il s'ensuit que le moyen que la décision contestée constituerait une rupture d'égalité au détriment de M. A...doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de désigner l'expert sollicité que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande du 3 décembre 2009 demandant au préfet de la Haute-Garonne l'annulation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Salies du Salat approuvé par arrêté du 6 janvier 2006 en tant qu'il classe sa parcelle cadastrée sous le n° 382 en zone à risques forts d'inondation (zone rouge). Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 14BX00238